Legislator Jurisprudence & Législation
2106189 Généré par l'IA

Mauritanian National v. French State: Visa Refusal and Article 8 Claim

Numéro de cause 2106189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Mauritanian national married to a French citizen, sought annulment of the administrative refusal to grant a long-stay visa, arguing violations of domestic law concerning regularization after irregular entry and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal because the applicant failed to establish a regular entry into France, a prerequisite for applying for a visa on the spot under the relevant statute, and similarly failed to sufficiently prove the reality and intensity of his marital life to invoke Article 8 protections, thus upholding the prefect's decision to refuse the visa based on the lack of a required long-stay visa and the irregular entry.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mauritanian National v. French State: Visa Refusal and Article 8 Claim: The court rejected the appeal because the applicant failed to establish a regular entry into France, a prerequisite for applying for a visa on the spot under the relevant statute, and similarly failed to sufficiently prove the reality and intensity of his marital life to invoke Article 8 protections, thus upholding the prefect's decision to refuse the visa based on the lack of a required long-stay visa and the irregular entry.

Mots-clés

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visa griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie droit acquis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
article L313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article L.211-2-1 l'article L313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order to reject the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order to reject the appellant's entire claim.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et en l'attente, lui délivrer un récépissé, avec autorisation de travailler,

4°) condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article L.211-2-1 l'article L313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soli.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

2. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La possibilité offerte par l'article L. 211-2-1 du même code de présenter directement au préfet une demande de visa long séjour sur place, est soumise à la condition que l'étranger soit entré régulièrement sur le territoire français et qu'il séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, marié avec une ressortissante française, depuis le 8 août 2020, soutient, sans l'établir, être entré en France en 2106 ; que son entrée sur le territoire était irrégulière et qu'il n'est pas contesté que le requérant ne disposait pas d'un visa long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de sa demande de titre de séjour. En l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, M. A ne pouvait présenter directement au préfet une demande de visa de long séjour sur place. En outre, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement opposer l'absence de visa long séjour ainsi que l'entrée irrégulière du requérant pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 -11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.

5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. La durée du séjour en France de M. A, à la supposer établie ne saurait, en tout état de cause, à elle seule, établir la réalité, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens qui l'attachent au territoire français. Si le requérant se prévaut de son mariage, le 8 août 2019, avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de la vie commune. Il s'ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en droit et doit être écarté.

7. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant le visa sollicité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris les conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Chevalier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

P. SOLI

La présidente,

signé

V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.