Legislator Jurisprudence & Législation
2106184 Généré par l'IA

Applicant v. State: Suspension of Material Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2106184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision suspending their material reception conditions, arguing the decision lacked motivation, failed to properly examine their situation, contained factual errors, violated procedural rules regarding vulnerability assessment, and constituted an error of law because they had complied with their reporting obligations despite reapplying for asylum after being transferred to Germany under Dublin procedures. The court dismissed all arguments, finding the suspension decision was sufficiently motivated by the failure to respect the asylum procedure by submitting a new application after being transferred, that a vulnerability assessment had occurred, and that the suspension was legally sound because, having been transferred to Germany, France was not responsible for examining the asylum request upon the applicant's return without proof that Germany refused to examine it.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. State: Suspension of Material Reception Conditions Upheld: The court dismissed all arguments, finding the suspension decision was sufficiently motivated by the failure to respect the asylum procedure by submitting a new application after being transferred, that a vulnerability assessment had occurred, and that the suspension was legally sound because, having been transferred to Germany, France was not responsible for examining the asylum request upon the applicant's return without proof that Germany refused to examine it.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil état requis erreur manifeste modalités d'évaluation obligation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
Declares that there is no longer any need to rule on the conclusions regarding provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Article 2
Rejects the remaining conclusions of the application (annulment of the decision and injunctions).
Article 3
Rejects the conclusions requesting the application of the specific article concerning costs in cases involving legal aid (Art. 37 of Law n° 91-647).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the conclusions regarding provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

Rejects the remaining conclusions of the application (annulment of the decision and injunctions).

Article 3

Rejects the conclusions requesting the application of the specific article concerning costs in cases involving legal aid (Art. 37 of Law n° 91-647).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'avril 2021, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté son obligation de présentation auprès des autorités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant Afghan, né le 1er novembre 1989, est entré en France selon ses déclarations le 18 décembre 2020 et a déposé une demande d'asile le 22 décembre 2020, qui a été placée en procédure " Dublin " à la suite de son identification sur le fichier " Eurodac " de par les autorités hongroises le 11 septembre 2015 et en Allemagne le 17 avril 2016. Il a accepté le bénéfice de conditions matérielles d'accueil le même jour. L'Allemagne a accepté de le prendre en charge le 25 janvier 2021 et il a été éloigné à destination de ce pays le 16 mars 2021. M. A a présenté une nouvelle demande d'asile le 30 mars 2021 qui a été également placée en procédure " Dublin ". Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Par une lettre du 30 mars 2021, la directrice territoriale a informé M. A de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce dernier a présenté ses observations le 16 avril 2021. Par la décision attaquée du 26 avril 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de suspendre le bénéfice de conditions matérielles d'accueil accordé à M. A.

2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet.

3. En premier lieu, la décision du 26 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. A vise les textes dont elle a fait application et notamment les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du Conseil d'Etat n° 428530 et indique le motif de suspension des conditions matérielles d'accueil, en précisant que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Allemagne, l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la circonstance que le requérant est en désaccord avec les motifs exposés ne saurait révéler une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, il n'est pas établi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.

5. En troisième lieu, en se bornant à indiquer sans aucune autre précision que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Si l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile doit être mené à la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'administration n'est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure, notamment à l'occasion d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil.

7. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel et de la décision attaquée qu'il a bénéficié d'un entretien personnel le 30 mars 2021 et que l'OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité. Cette évaluation n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il est dans une extrême précarité, sans ressource et sans hébergement, M. A n'établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-9 du même code, alors applicable : " () Le versement de l'allocation prend fin () à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat () ".

9. Si M. A expose être revenu sur le territoire français après l'exécution de son transfert aux autorités allemandes, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'Allemagne a refusé d'examiner sa demande d'asile, ni que, après son retour en France, les autorités françaises ont décidé d'examiner cette demande, laquelle, a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par suite, la France n'était pas redevenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A à la date du dépôt de la nouvelle demande d'asile. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre d'erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.

11. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie perdante, les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Mathis, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président,

- Mme Céline Letellier, première conseillère,

- Mme Emilie Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

E. B

Le président,

M. C

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106184