Driver's License Point Balance Annulment Due to Unauthorized Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision confirming his driving license point balance was two as of April 2, 2021, arguing a road safety awareness training completed on January 11 and 12, 2021, had not been credited to restore four points. The court rejected the claim because, although the petitioner provided the training certificate, the ministry demonstrated that the organization issuing the certificate lacked the required authorization at the time of the stage, leading the court to dismiss the argument regarding the uncounted stage and, consequently, reject the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 223-8 du code de la route; Driver's License Point Balance Annulment Due to Unauthorized Training: The court rejected the claim because, although the petitioner provided the training certificate, the ministry demonstrated that the organization issuing the certificate lacked the required authorization at the time of the stage, leading the court to dismiss the argument regarding the uncounted stage and, consequently, reject the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the plaintiff's claim.
Cited in the reasoning to establish the rules concerning point recovery after a road safety awareness course, which formed the core issue of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2021 et 15 juin 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48M du 3 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le solde de points affecté à son permis de conduire était de deux points à la date du 2 avril 2021.
Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 janvier 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2021 et 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48M du 3 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le solde de points affecté à son permis de conduire était de deux points à la date du 2 avril 2021.
2. Aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ".
3. M. A soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 janvier 2021 qui n'a pas été pris en compte dès lors que le solde de son permis de conduire devait être de six points à la date de la décision attaquée. S'il produit l'attestation de stage correspondante, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'à la date du stage, l'organisme ayant délivré cette attestation n'était plus titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 du code de la route. En l'absence de tout élément susceptible de remettre en cause cette dernière circonstance, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce stage ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.