Legislator Jurisprudence & Législation
2106174 Généré par l'IA

State Liability for Illegal Residency Permit Refusal and Denial of Benefits

Numéro de cause 2106174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court held the State liable for damages due to the illegal refusal of a residency permit issued in September 2018, which was subsequently annulled by a judgment in February 2019, thereby establishing a fault engaging state responsibility. The court granted compensation for direct and certain financial prejudice, specifically for the denial of child reception benefits and the supplementary solidarity income for the period between the illegal refusal and the regularization of status, totaling €6,138.01, alongside €1,000 for moral prejudice and associated legal costs. The claim for birth grants was rejected as the relevant births occurred outside the period of responsibility, and the State was ordered to pay the awarded sums with statutory interest from the date of the prior indemnification request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, article 1231-6 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Illegal Residency Permit Refusal and Denial of Benefits: The court granted compensation for direct and certain financial prejudice, specifically for the denial of child reception benefits and the supplementary solidarity income for the period between the illegal refusal and the regularization of status, totaling €6,138.01, alongside €1,000 for moral prejudice and associated legal costs. The claim for birth grants was rejected as the relevant births occurred outside the period of responsibility, and the State was ordered to pay the awarded sums with statutory interest from the date of the prior indemnification request.

Mots-clés

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responsabilité de l'État état civil jugement civil indemnité pour tort moral autorisations de séjour responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the request and the reasoning section (point 13), this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) for the final ruling on costs, except by reference in the introductory paragraph of the costs section (point 13) which is not the final order.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B a demandé le 15 mai 2017 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to evaluate the claim for compensation related to the Paje benefit, although the final order only mentions the lump sum amount.
article L. 512-2 du code de la sécurité sociale
262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".
article 1231-6 du code civil
Applied to determine the starting date for the accrual of legal interest on the awarded sums.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning to evaluate the claim for compensation related to the RSA, although the final order only mentions the lump sum amount.
article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning to evaluate the claim for compensation related to the RSA, although the final order only mentions the lump sum amount.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the prefect had disregarded this article when issuing the initial refusal of stay, establishing the state's liability.

article 1231-6 du code civil

Applied to determine the starting date for the accrual of legal interest on the awarded sums.

article L. 531-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to evaluate the claim for compensation related to the Paje benefit, although the final order only mentions the lump sum amount.

article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to evaluate the claim for compensation related to the RSA, although the final order only mentions the lump sum amount.

article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to evaluate the claim for compensation related to the RSA, although the final order only mentions the lump sum amount.

article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to evaluate the claim for compensation related to the RSA, although the final order only mentions the lump sum amount.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (Magdelaine) for legal costs, as the client benefited from legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the request and the reasoning section (point 13), this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) for the final ruling on costs, except by reference in the introductory paragraph of the costs section (point 13) which is not the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par A requête enregistrée le 25 mars 2021, complétée par des pièces et un mémoire enregistrés les 20 avril 2021 et 24 mars 2022, Mme F B, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser A somme totale de 46 420,70 euros en réparation

des préjudices subis en raison de l'illégalité du refus de séjour pris à son encontre, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de la présente requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat A somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour le 25 septembre 2018, annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 13 février 2019 ;

- cette décision illégale est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- cette décision lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par A décision du 23 novembre 2020, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le jugement n° 1819214 du tribunal administratif de Paris du 13 février 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hunet-Ciclaire, substituant Me Magdelaine et représentant Mme B.

A note en délibéré a été enregistré le 17 avril 2023 pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F B, ressortissante ivoirienne, née le 10 juin 1985, entrée en France en 2009 selon ses déclarations, est mère d'un enfant né le 10 mai 2016 sur le territoire national et reconnu par anticipation le 15 janvier 2016 par M. C D, ressortissant français. Mme B a demandé le 15 mai 2017 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 septembre 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement n°1819214 du 13 février 2019, le tribunal de céans a annulé cet arrêté. Mme B a alors été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler puis, à compter du 20 mars 2019, d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 14 octobre 2019, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité du refus de séjour du 25 septembre 2018. A décision implicite de rejet ayant été opposée à cette demande, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Les refus illégaux de titre de séjour sont de nature à engager la responsabilité

de l'Etat, à raison des préjudices directs et certains qu'ils ont causés.

3. Il est constant que, par un jugement du 13 février 2019,

le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour au motif que le préfet avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité ainsi constatée constitue A faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :

S'agissant du préjudice financier :

4. La requérante a sollicité le versement d'une somme de 40 420,70 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'impossibilité de percevoir la prestation d'accueil du jeune enfant, du revenu de solidarité active majoré et de la prime de naissance.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. () ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui s'est vue délivrer A carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 20 mars 2019, a été privée du bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant pour A période allant du 25 septembre 2018 au

1er avril 2019 soit durant A période de 6 mois. Le montant mensuel de cette prestation s'élevait à 172,08 euros en 2019. L'intéressée aurait donc dû percevoir A somme de 1 031,48 euros au titre de cette prestation. Il y a lieu de l'indemniser à hauteur de cette somme au titre de ce préjudice.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : () b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : / 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. () Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. ().

8. La situation de B ayant été régularisée à compter du 20 mars 2019, il y a donc lieu de retenir que Mme B a été privée du bénéfice du revenu de solidarité active majoré en raison de la faute de l'Etat pour la période allant du 25 septembre 2018 au 1er avril 2019 soit durant A période de 6 mois. Le montant mensuel de cette aide s'élevant 862,40 euros en 2018 et 839,61 euros en 2019, il y a lieu de fixer à la somme de 5 106,53 euros le préjudice subi par l'intéressée au titre de la privation du revenu de solidarité active majoré.

9. Enfin, s'agissant du non-versement des primes de naissance, il résulte de l'instruction que les naissances en cause, la première en 2016, la seconde en 2019, se situent hors de la période de responsabilité indemnisable. Par voie de conséquence, sa demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait A exacte appréciation des préjudices financiers subis par Mme B en condamnant l'État à lui verser la somme totale de 6 138,01 euros.

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

11. Mme B se prévaut d'un préjudice moral et de troubles dans

les conditions d'existence liés à la situation de précarité dans laquelle elle a été maintenue pendant plusieurs mois. Il sera fait A juste appréciation de ces préjudices en lien direct avec l'arrêté du 25 septembre 2018 en allouant à la requérante A somme de 1 000 euros.

En ce qui concerne les intérêts légaux :

12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 138,01 euros, calculés à compter de la date de réception par l'Etat de leur demande indemnitaire préalable, soit le

4 novembre 2019.

Sur les frais de l'instance :

13. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Magdelaine d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B A somme totale de

7 138,01 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal selon les modalités définies au présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Magdelaine A somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de police et à Me Magdelaine.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou présidente,

M. Feghouli premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022.

Le rapporteur, La présidente,

M. EG

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.