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2106170 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority Regarding Profit-Sharing Premiums Availability

Numéro de cause 2106170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The taxpayers sought the discharge of income tax and social security contributions assessed on declared company profit-sharing premiums for the years 2013, 2014, and 2015, arguing that the company's insufficient cash flow and loan repayments prevented them from actually withdrawing the amounts. The court rejected the claim, reasoning that the taxpayer, as the majority shareholder and director who determinatively voted for the allocations, had the sums available to him by law or in fact, as evidenced by his total withdrawals from the company accounts exceeding his salary and awarded premiums during those years, and without proof that withdrawal was factually or legally impossible by the end of each fiscal year.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 62 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority Regarding Profit-Sharing Premiums Availability: The court rejected the claim, reasoning that the taxpayer, as the majority shareholder and director who determinatively voted for the allocations, had the sums available to him by law or in fact, as evidenced by his total withdrawals from the company accounts exceeding his salary and awarded premiums during those years, and without proof that withdrawal was factually or legally impossible by the end of each fiscal year.

Mots-clés

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impôt sur le revenu et le bénéfice sûretés en matière d'impôts droit au gain autorité fiscale intéressement des travailleurs droit fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the claim for tax discharge.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section justifying the rejection of the claim for costs against the State (which is not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. et Mme B A, représentée par Me Boudriot, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient pas prélever les primes qui leur ont été accordées par la société Ernal aux termes des décisions des assemblées générales de 2013, 2014 et 2015, dès lors que la trésorerie nette de la société était insuffisante et que la société devait rembourser des emprunts.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viain,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ernal, dont le foyer fiscal de M. et Mme A possédait 100 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle et d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A et aux termes d'une proposition de rectification du 22 décembre 2016, l'administration a notamment, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, rehaussé les bases imposables à l'impôt sur le revenu des intéressés, à hauteur des primes accordées par la société Ernal à M. A au cours des années 2013 à 2015. Les suppléments d'impôt correspondants ont fait l'objet d'une réclamation préalable du 19 décembre 2019, laquelle a été rejetée le 7 avril 2021. Par la présente requête, M. et Mme A réitèrent leur demande en décharge.

2. En vertu des dispositions des articles 12, 13, et 62 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année. L'associé possédant en droit ou en fait la direction d'une société au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de charges à payer doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année de cette inscription n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.

3. Il résulte de l'instruction que des primes de résultat au profit de M. A d'un montant de 20 000 euros, 40 00 euros et 43 000 euros ont été votées respectivement lors des assemblées générales des 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 30 juin 2015 de la SARL Ernal, dont M. A était dirigeant et associé majoritaire à hauteur de 51 % du capital et dont le foyer fiscal de M. et Mme A possédait 100 % des parts. En outre, au cours des exercices 2013, 2014 et 2015, ces sommes ont été inscrites au débit du compte 641151 " provision primes ".

4. Pour soutenir qu'ils n'ont pas eu la disposition des sommes litigieuses, M. et Mme A font valoir que la situation financière de la SARL Ernal ne permettait pas leur prélèvement, dès lors qu'elle se caractérisait, à la fin de chaque exercice, d'une part, par un solde du compte bancaire de la société toujours inférieur aux montants litigieux durant les trois exercices, et plus particulièrement par un solde du compte de disponibilités négatif au 31 décembre des années 2013 et 2014, et de 16 668 euros au 31 décembre de l'année 2015, et, d'autre part, par des échéances d'emprunts bancaires contractés pour faire face à ces difficultés de trésorerie. Toutefois, l'administration relève, sans être contredite, que M. A a opéré des prélèvements sur les comptes bancaires de la société en 2013 pour un montant total de 61 099 euros, soit un montant supérieur au montant total des salaires et primes pour la même période, et qu'il a opéré des prélèvements sur les comptes bancaires de la société en 2014 et 2015 pour des montants respectivement de 53 495 euros et de 64 440 euros, sans qu'il soit établi qu'un prélèvement supérieur n'aurait pu être opéré. L'administration fait également valoir, sans que ce soit contesté, que les emprunts bancaires étaient destinés à des investissements et n'avaient pas été souscrits pour faire face à des difficultés de trésorerie. Dans ces conditions, alors que M. A n'établit pas que de telles difficultés auraient rendu impossible tout retrait effectif au plus tard avant le 31 décembre des trois exercices concernés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'intéressé, en sa qualité d'associé majoritaire de la SARL Ernal ayant participé de façon déterminante à la décision de la société d'inscrire en primes à payer les sommes en litige, a eu la libre disposition de ces sommes. Par suite, c'est à bon droit que le service les a regardées comme des salaires dont M. A avait la disposition, imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts au nom de son foyer fiscal au titre des années 2013, 2014 et 2015.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller ;

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106170