Legislator Jurisprudence & Législation
2106169 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Nationality Adjournment Decision

Numéro de cause 2106169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision to adjourn her application for French naturalization for two years, arguing she met all conditions, including sufficient material autonomy through stable employment since 2019, and that the decision lacked proper motivation or was based on errors of fact or law by focusing solely on her status as a student. The Tribunal rejected the claims, finding that the decision to adjourn was legally grounded in the Minister's discretionary power to assess the opportunity of granting nationality, particularly regarding professional insertion and material autonomy; the evidence confirmed the applicant was still pursuing studies at the time of the decision, justifying the assessment that she had not yet acquired sufficient material autonomy through stable professional activity, despite her employment contract and supplementary aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-15 du code civil, article 27 du code civil, Article 1er, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Nationality Adjournment Decision: The Tribunal rejected the claims, finding that the decision to adjourn was legally grounded in the Minister's discretionary power to assess the opportunity of granting nationality, particularly regarding professional insertion and material autonomy; the evidence confirmed the applicant was still pursuing studies at the time of the decision, justifying the assessment that she had not yet acquired sufficient material autonomy through stable professional activity, despite her employment contract and supplementary aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation nationalité appréciation des preuves statut professionnel motifs valables pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to reject the claim of Mme D.

Article L.'761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's prayer for relief regarding the award of costs, which the court rejected by rejecting the underlying claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme D, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet du Calvados avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a été diplômée en décembre 2020 et qu'elle ne poursuit actuellement aucune étude ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne pouvait se fonder sur la seule poursuite des études pour déduire une absence d'autonomie matérielle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 mars 2019 et dispose ainsi de ressources stables et suffisantes, complétées par des aides sociales à hauteur de 506,68 euros par mois, soit un total de 1 774,68 euros par mois pour subvenir à ses besoins ;

- elle méconnaît les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, ainsi que le principe de l'unité de nationalité des membres d'une famille tel que prévu par la circulaire du 12 mai 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet du Calvados avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la postulante ainsi que son degré d'autonomie matérielle.

3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée poursuivant des études à la date de la décision, elle ne pouvait être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle.

4. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil.

6. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle Mme D remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité.

7. En quatrième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par ailleurs, si elle se prévaut des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l'intérieur et de l'emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration que celle-ci, dont les énonciations ne constituaient en tout état de cause pas des lignes directrices dont elle pouvait utilement se prévaloir devant le juge, a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu'elle est inopposable. Enfin, si elle entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2023, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé " Légifrance ", et en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que bien que diplômée en décembre 2020, Mme D était encore étudiante à la date de la décision attaquée, le 6 avril 2021, contrairement à ce qu'elle soutient, tel que cela ressort notamment de son contrat de formation professionnelle qu'elle produit, signé le 19 octobre 2020, relatif à une formation du 12 octobre 2020 au 31 juillet 2021 au sein d'une école de management située à Caen. La requérante ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se prévalant de ses ressources, qu'elle évalue à hauteur d'environ 734 euros par mois en 2019, 668 euros par mois en 2020, puis 855 euros par mois de novembre 2020 à mars 2021. Eu égard au statut d'étudiante de Mme D, en dépit des efforts réalisés par celle-ci pour acquérir son autonomie matérielle, le ministre de l'intérieur a pu estimer, pour une brève durée de deux ans, que l'intéressée n'avait pas acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle stable, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. HANNOYERLa présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

Le greffier,

P. VOSSELER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,