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2106165 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Deportation Order Following Denial of Residence Certificate

Numéro de cause 2106165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant of Algerian nationality sought annulment of an implicit refusal by the police prefect for a residence certificate, arguing entitlement based on over ten years of residence under the Franco-Algerian agreement, and alleged a manifest error in assessing the consequences of the subsequent express rejection and deportation order. The court ruled that the request was effectively directed against the express decision which superseded the implicit one, and dismissed the claim for a residence certificate because the applicant failed to establish continuous habitual residence in France for over ten years as required by the agreement, and also rejected the claim of manifest error in assessing personal circumstances as the applicant was single, without family dependents in France, and maintained ties to his family in his home country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Appeal Against Deportation Order Following Denial of Residence Certificate: The court ruled that the request was effectively directed against the express decision which superseded the implicit one, and dismissed the claim for a residence certificate because the applicant failed to establish continuous habitual residence in France for over ten years as required by the agreement, and also rejected the claim of manifest error in assessing personal circumstances as the applicant was single, without family dependents in France, and maintained ties to his family in his home country.

Mots-clés

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renvoi de la famille nationalité situation personnelle révocation de l'autorisation de séjour résidence habituelle preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive because the request for payment of legal costs under this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrés les 24 mars et 14 avril 2021,

M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une ancienneté au séjour depuis plus de dix ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les conclusions de M. A sont tardives et par suite irrecevables et qu'en tout état de cause les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

3 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 9 juin 1973, de nationalité algérienne, est entré en France en février 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 janvier 2020, un certificat de résidence. Le silence du préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête.

M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Ainsi, les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du

28 février 2020, qui s'y est substituée, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".

4. M. A qui allègue être entré en France en 2009, soutient y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il produit notamment pour les années 2010 et 2011, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il résidait en France au cours de ces années. Dès lors que M. A ne justifie pas remplir la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1° de l'article 6 de l'accord précité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il n'est pas contesté comme l'indique l'arrêté attaqué que

M. A est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen invoqué sommairement et tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.