Refusal of Residence Permit for Integrated Minor Upon Adulthood Challenged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered France at age thirteen, successfully completed schooling up to a professional certificate, and had prospects for employment in the catering sector, challenged the prefect's decision of September 24, 2021, which refused her exceptional request for a residence permit and ordered her removal from the territory. The Administrative Tribunal annulled the decision, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment in denying the residence permit under the exceptional circumstances provision, given the applicant's strong social integration and clear professional insertion prospects in France, consequently invalidating the associated deportation order and ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month, while also awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit for Integrated Minor Upon Adulthood Challenged: The Administrative Tribunal annulled the decision, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment in denying the residence permit under the exceptional circumstances provision, given the applicant's strong social integration and clear professional insertion prospects in France, consequently invalidating the associated deportation order and ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month, while also awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to find an error in the assessment when refusing the residence permit, leading to the annulment of the decision.
Cited in the operative order to require the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 7 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification dujugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 22 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 29 avril 2003, est entrée sur le territoire français le 9 mars 2017 selon ses déclarations, accompagnée de ses parents et de ses deux frères et sœurs. Mme B a sollicité le 6 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mars 2017 à l'âge de treize ans, qu'elle a poursuivi sa scolarité en France, qu'elle a obtenu le brevet des collèges et un certificat d'aptitude professionnelle en hôtellerie et qu'elle est pré-inscrite en baccalauréat professionnel. Elle a par ailleurs réalisé plusieurs stages dans le secteur de la restauration et dispose d'une promesse d'embauche dans ce secteur, justifiant ainsi du sérieux de son parcours et de perspectives d'insertion professionnelle certaines en France, où elle est bien insérée socialement selon ses enseignants et le service social qui assiste sa famille. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions reproduites ci-dessus en lui refusant le séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B, que celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,