Municipality's Opposition to Mobile Phone Relay Station Annulled Due to Lack of Valid Signature Delegation and Insufficient Scientific Justification for Health Risk Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the mayor's opposition to a prior declaration of works for installing a mobile phone relay station because the signatory, an adjoint to urbanism, lacked proof of a valid delegation of signature authority. Furthermore, the court reasoned that the opposition, based on the precautionary principle concerning potential health risks from electromagnetic fields, was unlawful because the municipality failed to provide specific, scientifically substantiated evidence of such a risk, independent of existing risk assessment procedures, to justify denying the urban planning authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-26 du code de l'urbanisme, article L. 110-1 du code de l'environnement, Article 1er; Municipality's Opposition to Mobile Phone Relay Station Annulled Due to Lack of Valid Signature Delegation and Insufficient Scientific Justification for Health Risk Claim: Furthermore, the court reasoned that the opposition, based on the precautionary principle concerning potential health risks from electromagnetic fields, was unlawful because the municipality failed to provide specific, scientifically substantiated evidence of such a risk, independent of existing risk assessment procedures, to justify denying the urban planning authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, resulting from the grounds established in the reasoning regarding the invalidity of the mayor's decision.
This article established the primary ground for annulling the decision: the signatory official was incompetent.
This article was cited in the operative order for awarding costs to the winning parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 8 septembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station-relais de téléphone mobile sur un immeuble situé 36 rue Lavoisier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- le maire ne peut légalement se fonder sur le principe de précaution pour s'opposer à l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile en raison de l'absence de tout risque avéré pour la santé des riverains ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Ronchin qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé le 9 juin 2021, une déclaration préalable en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 36 rue Lavoisier à Ronchin. Par la requête susvisée, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé, par M. A en sa qualité d'" adjoint à l'urbanisme et aux travaux ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni d'aucune autre pièce régulièrement publiée que celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. () ". Enfin l'article R. 111-2 du même code dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
5. S'il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
6. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, le maire de la commune de Ronchin a, au visa de l'article 5 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, estimé que compte tenu de son lieu d'implantation, le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la santé des riverains.
7. Toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque, même incertain, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Ronchin s'oppose à la déclaration préalable faite par les sociétés requérantes. Dans ces conditions et en l'absence d'un tel risque, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de Ronchin a entaché son arrêté d'une erreur de droit en se fondant sur les principes de précaution et de prévention résultant des dispositions citées au point 4 du présent jugement pour s'opposer à leur déclaration de travaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ronchin une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2021 du maire de Ronchin portant opposition à la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est annulée.
Article 2 : La commune de Ronchin versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Ronchin.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière