Tax Reassessment Upheld on Kilometer Allowances and Distributed Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the cancellation of additional income tax and social contributions assessed for 2016 following an on-site audit of his company, challenging the deficiency in the motivation of the rectification notice, the classification of kilometer allowances and associate current account credits as distributed income, and the application of a penalty for deliberate non-compliance. The court rejected the claim, finding that the rectification notice was sufficiently motivated, and upheld the tax reassessments because the claimant failed to provide documentary evidence to justify the kilometer allowances as business expenses rather than disguised remuneration, or to prove that the credits to his associate current account were capital repayments rather than undisclosed distributions; consequently, the court validated the application of the 1.25 coefficient for distributed income and upheld the 40% penalty for deliberate non-compliance, as the significant discrepancy between declared and actual income demonstrated the requisite intent to evade tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 158 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts; Tax Reassessment Upheld on Kilometer Allowances and Distributed Income: Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B A, représenté par Me Drié, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la proposition de rectification est entachée d'une insuffisance de motivation par référence ;
- les indemnités kilométriques engagées dans l'intérêt de la société Action Totale Sécurité Privée ne constituent pas des revenus distribués ;
- c'est à tort que l'administration a considéré que les crédits de son compte courant d'associé constituaient des revenus distribués ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Action Totale Sécurité Privée au titre des exercices clos de 2013 à 2016, M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 9 janvier 2018 tirant notamment les conséquences de cette vérification en termes de revenus distribués. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 juin 2018. La réclamation présentée le 5 novembre 2020 a été rejetée par décision du 28 avril 2021. Par la requête susvisée, l'intéressé demande la décharge des impositions en cause.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
4. La proposition de rectification du 9 janvier 2018 comporte des extraits de celle du 27 juillet 2017 dont a été rendue destinataire la société précitée, ainsi que les motifs et le montant des rehaussements envisagés, à savoir des frais de déplacement non justifiés et des sommes créditées sans justification sur le compte courant d'associé du requérant, leur fondement légal c'est-à-dire l'article 111 c) du code général des impôts et la catégorie de revenus de capitaux mobiliers dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée. Si le requérant soutient que l'administration aurait dû annexer à sa proposition de rectification celle émise à l'encontre de la société et qu'à défaut, la proposition émise à son encontre est entachée d'une insuffisance de motivation par référence, il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification n'est pas motivée par référence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
6. En premier lieu, l'administration a constaté que M. A avait perçu de la part de la SARL Action Totale Sécurité Privée une somme de 42 914,66 euros d'indemnités kilométriques et de frais de péage au titre de l'année 2016, correspondant aux déplacements effectués par l'intéressé en dehors de l'Ile-de-France, alors notamment que l'ensemble des clients de la société se situent dans cette région. Pour contester le rehaussement correspondant, le requérant se borne à faire état de ce qu'en raison de la baisse du chiffre d'affaires de la société, il a dû, en sa qualité de directeur commercial, prospecter de nouveaux marchés pour développer l'activité commerciale de la société. Toutefois, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce justificative de nature à remettre en cause les constats opérés par l'administration. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les remboursements de frais de déplacement en cause ont été considérés comme des rémunérations et avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, dans le cadre de la proposition de rectification du 9 janvier 2018, l'administration a listé l'ensemble des mouvements en débit et en crédit portés sur le compte courant d'associé au nom de M. A sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, alors même que l'intéressé n'avait plus la qualité d'associé à compter du 1er juillet 2015 et a considéré que les crédits portés sur ce compte et restant inexpliqués constituaient des revenus distribués. En bornant à soutenir que le compte courant d'associé est un compte de passif et qu'une somme portée au crédit du compte doit nécessairement être analysée comme un apport réalisé par l'associé au profit de la société, sans produire de pièce justifiant que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé constituaient des remboursements d'apports, le requérant ne remet pas en cause les constats de l'administration selon lesquels les sommes correspondantes constituaient des avantages occultes.
8. En troisième lieu, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 () ".
9. M. A soutient qu'il ne peut se voir appliquer cette majoration dès lors qu'il n'a pas appréhendé de revenus distribués. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le requérant a bien perçu des revenus distribués au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. En conséquence, l'administration était en droit d'appliquer le coefficient prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
10. En premier lieu, les moyens du requérant tirés de la décharge par voie de conséquence des majorations et intérêts de retard émis à son encontre doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écartés.
11. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
12. Il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
13. Dans le cadre de la proposition de rectification du 9 janvier 2018, l'administration a constaté, d'une part, l'importance de l'insuffisance de déclaration, les revenus déclarés correspondant à 25,7 % du montant des revenus après contrôle, de sorte que M. A ne pouvait ignorer que cette non-déclaration aboutirait à une forte minoration de son impôt sur le revenu et, d'autre part, que les sommes en cause ont été perçues sur son compte bancaire personnel pour des montants importants et avec une fréquence régulière de remises de chèques, alors que le requérant ne pouvait ignorer leur caractère imposable. Les éléments matériel et intentionnel de l'infraction étant établis, c'est à bon droit que le service a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé: P. Meyrignac Le président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,