Legislator Jurisprudence & Législation
2106155 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Residency Permit Based on Family Life

Numéro de cause 2106155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order by the prefect that refused an alien's exceptional residency permit, ordered her departure from the territory, and set a destination country. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of appreciation in violation of the provisions regarding private and family life, considering that the applicant had been residing in France for six years, was married to a regularly residing and employed spouse with recognized worker disability status, and they had three children born in France, two of whom were in school, establishing an old and stable family life in the country. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "private and family life" within two months, while rejecting the claim for legal costs due to the beneficiary receiving full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Refusal of Exceptional Residency Permit Based on Family Life: The court reasoned that the prefect committed a manifest error of appreciation in violation of the provisions regarding private and family life, considering that the applicant had been residing in France for six years, was married to a regularly residing and employed spouse with recognized worker disability status, and they had three children born in France, two of whom were in school, establishing an old and stable family life in the country. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "private and family life" within two months, while rejecting the claim for legal costs due to the beneficiary receiving full legal aid.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation statut juridique frais d'assistance judiciaire positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle doit bénéficier de la protection des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle méconnaît la circulaire dite " Valls " ;
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, based on the substantive findings.
Article 2
This article orders the Prefect to issue the residence permit, following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground used to find an error of assessment in the refusal to grant the residence permit, leading to the annulment of the decision.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited alongside L. 435-1 as a basis for annulling the residence permit refusal decision.

Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, based on the substantive findings.

Article 2

This article orders the Prefect to issue the residence permit, following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, Mme B A épouse E, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne était empêché à la date de sa signature ; la délégation de signature produite en défense n'est pas suffisamment précise ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation notamment au regard du délai très court d'instruction de sa demande ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle doit bénéficier de la protection des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle méconnaît la circulaire dite " Valls " ;

- elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une procédure de regroupement familial au regard des ressources financières de son époux ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants.

Mme A épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre suivant.

Un mémoire de Mme B A épouse E a été enregistré le 8 février 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse E, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire national le 15 septembre 2015. Elle a sollicité, le 3 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A épouse E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse E, qui est entrée en France le 15 septembre 2015, y résidait depuis six ans à la date de l'arrêté litigieux, ainsi qu'en attestent de nombreuses pièces, notamment médicales, produites à l'appui de sa requête. Son époux réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 février 2024 et exerce une activité salariée d'agent polyvalent, alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue. De leur union, contractée le 20 avril 2015, sont nés, en France, trois enfants respectivement le 14 mars 2016, le 29 mai 2018 et le 6 août 2019. Le premier est scolarisé depuis l'année scolaire 2019-2020 et était à la date de l'arrêté contesté en classe de grande section de maternelle, et leur deuxième enfant était scolarisé en classe de petite section de maternelle. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas utilement ces éléments en se bornant à soutenir que la requérante peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, alors que cette circonstance est seulement susceptible de faire obstacle à la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que Mme A épouse E justifie d'une vie commune ancienne et stable avec son conjoint en situation régulière qui a vocation à se maintenir en France, où vit sa cellule familiale, et que leur deux premiers enfants sont scolarisés, et nonobstant la présence de ses parents et de sa fratrie dans son pays d'origine, Mme A épouse E est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserves de changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A épouse E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

6. D'une part, Mme A épouse E n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A épouse E n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme C, magistrate honoraire,

M. Leymarie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

A. D

La présidente,

V. POUPINEAULe greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,