Pedestrian Slip and Fall Liability Rejection Due to Lack of Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought damages from the metropolitan authority for bodily and material harm sustained after falling on a public sidewalk, alleging liability due to a failure of normal maintenance caused by a raised permeable resin border around a tree, but the court rejected the claim because the petitioner failed to establish a causal link between the alleged defect and the claimed injuries; the court found the obstacle, while present, constituted a minimal irregularity that an attentive pedestrian should expect, and further noted the petitioner did not adequately quantify her alleged damages despite being requested to do so, leading to the dismissal of the main action and ordering the petitioner to bear the costs of the expert investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Pedestrian Slip and Fall Liability Rejection Due to Lack of Causation: Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claimant's request.
This article orders the costs of the expertise to be borne by the claimant, referencing the applicable procedural rule for costs.
This article rejects the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CAJ) presented by the defendant.
This procedural rule is cited to justify the decision on who must bear the costs of the expertise (Article 2).
This provision was cited in the rejected conclusions of the defendant regarding litigation costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Allongue, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels et matériels subis consécutifs à sa chute le 6 février 2021 à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée du fait du défaut d'entretien normal de la voie dénommée boulevard Icard à Marseille (13010), au niveau du n° 1, à l'origine de sa chute ;
- elle n'a elle-même commis aucune faute ;
- ses préjudices doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 10 avril 2024, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les futures demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits ne sont pas établis, pas davantage que le lien de causalité entre l'état du trottoir et les dommages dont se prévaut la requérante ;
- la défectuosité relevée par la requérante n'excède pas les inconvénients que les usagers doivent s'attendre à rencontrer et aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la faute de la victime est de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ;
- à titre subsidiaire, le préjudice esthétique temporaire ne pourra être indemnisé par l'allocation d'une somme supérieure à 100 euros ;
- la somme éventuellement versée à la requérante au titre des souffrances endurées ne pourra excéder 1 600 euros ;
- il n'est pas établi que les dépenses de santé actuelles n'aient pas été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou une assurance complémentaire ; en tout état de cause, la somme à laquelle elle serait condamnée à ce titre ne pourrait excéder 3 500 euros ;
- la somme éventuellement allouée à la requérante au titre de ses dépenses de santé futures ne pourra excéder 2 883,42 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2024 par une ordonnance du 12 avril précédent.
Par une lettre du 13 mai 2024, mise à disposition de Me Allongue dans l'application Télérecours le 13 mai 2024 à 9h54, Mme A a été invitée à chiffrer ses prétentions indemnitaires dans un délai de dix jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu :
- le rapport d'expertise judiciaire transmis à la juridiction le 23 janvier 2024 ;
- l'ordonnance du 2 février 2024 de la première vice-présidente du tribunal taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 800 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute, le 6 février 2021 sur le trottoir du boulevard Icard à Marseille (13010), au niveau du n° 1 de cette voie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, éclairée en particulier par les attestations du 24 février 2021 d'un témoin direct de la chute et du pharmacien ayant prodigué à Mme A les premiers soins, ainsi que par le procès-verbal de constat d'huissier réalisé ce même jour, que l'intéressée a chuté le 6 février 2021, sur le trottoir du boulevard Icard à Marseille, au niveau du n° 1 de cette rue, en trébuchant dans une résine perméable incrustée dans le trottoir, implantée en forme de carré autour d'un arbre, et dont les angles sont soulevés, formant une démarcation avec la pente du trottoir.
4. Toutefois, si la requérante soutient, comme l'a relevé l'huissier dans son procès-verbal de constat du 24 février 2021, que " la bordure () forme un obstacle d'environ 8 à 10 centimètres par endroits ", cette assertion, contestée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, n'est corroborée par aucun élément. En particulier, les photographies produites à l'instance ne permettent pas, compte tenu de l'absence d'étalon ou de mesure, de considérer que le rehaussement de la résine dépasserait cinq centimètres par rapport au trottoir. En revanche, il ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat que la défaillance reprochée constitue un obstacle minime sur l'accotement de la chaussée, que les usagers piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas le lien de causalité entre son accident et un défaut d'entretien normal de la voirie métropolitaine. Au surplus, alors que le pharmacien ayant prodigué les premiers soins à Mme A le jour de l'accident, samedi 6 février 2021, a relevé qu'elle souffrait d'ecchymoses et de dermabrasions, ainsi que d'une plaie à la lèvre, elle n'a consulté un dentiste que le lundi 8 février suivant, qui n'a lui-même reçu l'intéressée en urgence que le mardi 9 février. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas davantage le lien de causalité entre la chute en cause et les préjudices dont elle demande réparation.
5. Alors en tout état de cause que Mme A n'a pas chiffré les conclusions de sa requête malgré une demande de régularisation en ce sens, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
7. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 800 euros par ordonnance du 2 février 2024, à la charge de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à M. B, expert médical.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
A. NIQUET
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,