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2106149 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Appeal Commission: Overpayment Debt Remission

Numéro de cause 2106149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the administrative appeal commission's decision rejecting a total waiver of an overpayment debt of €2,166.91 related to activity benefits, asserting good faith and financial precarity, which the administrative court reviewed by independently assessing whether the debtor's situation justified a remission under relevant social security provisions. The court found that the claimant, whose monthly resources were about €500 against fixed charges of €385 while living with parents undergoing debt restructuring, demonstrated sufficient precarity and good faith, leading the court to annul the initial refusal and grant the total remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article 1; Claimant v. Administrative Appeal Commission: Overpayment Debt Remission: The court found that the claimant, whose monthly resources were about €500 against fixed charges of €385 while living with parents undergoing debt restructuring, demonstrated sufficient precarity and good faith, leading the court to annul the initial refusal and grant the total remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette prétention en poursuite recours en annulation en droit de l'Union surendettement perception indue d'indemnités de chômage commissaire au règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article grants the applicant the total remission of his debt, which is the core favorable outcome of the decision.

Article 1

This article formally annuls the previous administrative decision that refused the debt remission.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision sets the legal basis under which the administrative body (and subsequently the judge) can grant or refuse a remission of undue payments of the *prime d'activité* based on good faith or precarity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 31 août 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 2 166,91 euros correspondant à une dette de prime d'activité pour les périodes de novembre 2019 à juillet 2020 et de novembre et décembre 2020 ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a bénéficié de la prime d'activité dans le département du Rhône. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a réclamé le versement d'une somme de 2 166,91 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par un courrier du 26 février 2021, M. B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 15 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Le requérant soutient qu'il est de bonne foi et que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser les dettes réclamées. Il résulte de l'instruction, notamment des documents produits par le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, que ses ressources mensuelles correspondent à un salaire moyen d'environ 500 euros et que ses charges fixes, comprenant notamment les factures relatives à son abonnement de téléphonie mobile, à son assurance automobile et le remboursement de son prêt étudiant s'élèvent, à 385 euros. Si M. B vit chez ses parents et ne supporte pas de frais de logement, ses parents font l'objet d'une procédure de surendettement. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder une remise de sa dette, la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressé et M. B, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. Il y a lieu, en conséquence, d'accorder à M. B la remise totale de cette dette, d'un montant de 2 166,91 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. B une remise de dette relative à un indu de prime d'activité est annulée.

Article 2 : Une remise totale du solde de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 2 166,91 euros (deux mille cent soixante-six euros et quatre-vingt-onze centimes), est accordée à M. B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée,

V. CLa greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,