Claimant v. Family Allowance Fund: Activity Bonus Overpayment Remission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund refusing a full remission of an overpayment of activity bonus totaling €1,835.07, asserting good faith in her declarations and financial precarity as justification for the remission. The administrative court, exercising its full jurisdiction to rule on remission requests based on the debtor's good faith or precarious situation at the time of the judgment, determined that while the claimant's financial situation showed a low family quotient (€765 in August 2022), it did not demonstrate a level of precarity preventing repayment of the entire debt without persistently jeopardizing essential needs, thus upholding the refusal of remission despite the claimant's contention that the overpayment resulted from an administrative error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Activity Bonus Overpayment Remission Refusal Upheld: The administrative court, exercising its full jurisdiction to rule on remission requests based on the debtor's good faith or precarious situation at the time of the judgment, determined that while the claimant's financial situation showed a low family quotient (€765 in August 2022), it did not demonstrate a level of precarity preventing repayment of the entire debt without persistently jeopardizing essential needs, thus upholding the refusal of remission despite the claimant's contention that the overpayment resulted from an administrative error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition dismissing the plaintiff's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2021 et le 18 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 835,07 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a effectué ses déclarations conformément aux indications des agents de la caisse d'allocations familiales et du site internet ;
- sa situation financière et familiale ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme C un indu de prime d'activité de 1 835,07 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Tenant compte de l'origine de cet indu ainsi que des ressources et des charges de son foyer, cette autorité a, par une décision du 1er juillet 2021, rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C est mariée, a deux enfants mineurs à charge et que son quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s'élevait, au mois d'août 2022, à 765 euros. Ainsi, à supposer sa bonne foi établie, il n'apparait pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Au demeurant, Mme C, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu, soutient que celui-ci a été généré par une erreur de la caisse d'allocations familiales. Pour autant, cette circonstance, à la supposer établie, n'implique nullement qu'elle puisse conserver une prestation à laquelle elle n'avait pas droit. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette de Mme C ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2106142