Eviction Execution Annulled Due to Occupant's Severe Health Crisis
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo occupants, facing eviction based on a 2018 judgment for rent arrears, sought the annulment of the administrative decision from July 2021 that granted the assistance of public forces for the forced execution of the eviction order. The court reasoned that while the State is generally obligated to provide assistance for executing court judgments, a refusal or the authorization of execution can be legally questioned based on compelling public order considerations or circumstances arising after the judgment that would compromise human dignity. Given the occupants' financial precarity and one occupant's recent severe health condition (chemotherapy for breast cancer followed by strong pain medication and hospitalization just before the decision), the court found that authorizing the use of force for the eviction constituted a manifest error of assessment regarding the resulting affront to human dignity, thus leading to the annulment of the prefect's authorization and ordering the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Eviction Execution Annulled Due to Occupant's Severe Health Crisis: The court reasoned that while the State is generally obligated to provide assistance for executing court judgments, a refusal or the authorization of execution can be legally questioned based on compelling public order considerations or circumstances arising after the judgment that would compromise human dignity. Given the occupants' financial precarity and one occupant's recent severe health condition (chemotherapy for breast cancer followed by strong pain medication and hospitalization just before the decision), the court found that authorizing the use of force for the eviction constituted a manifest error of assessment regarding the resulting affront to human dignity, thus leading to the annulment of the prefect's authorization and ordering the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order the annulment of the administrative decision regarding the authorization of public force for eviction.
The court applied this article to order the State to pay 1,500 euros to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme D A et Mme C B, représentées par Me Delacharlerie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a autorisé le concours de la force publique afin de pourvoir à l'exécution forcée du jugement d'expulsion des requérantes du logement qu'elles occupent ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision a été prise sans examen particulier des circonstances de l'espèce ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ; l'administration a statué sans prendre en considération la situation de fait prévalant à la date de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'état de santé de Mme B.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022.
La requête a été communiqué au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d'instance d'Evry a ordonné l'expulsion de Mme B et Mme A, titulaires d'un bail d'habitation au 106, avenue du 18 avril à Athis-Mons, en raison d'un important arriéré de loyer. Par une décision du 7 juillet 2021, dont les requérantes demandent l'annulation, le préfet de l'Essonne a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ".
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mmes A et B sont en situation de précarité financière et que Mme B a suivi un traitement de chimiothérapie dont la dernière séance a eu lieu le 29 juin 2021 pour un cancer du sein détecté en mai 2020, soit postérieurement au jugement d'expulsion. Il lui était, par ailleurs, prescrit des antalgiques puissants en raison de douleurs thoraciques pour lesquelles elle a d'ailleurs été hospitalisée les 9, 10 et 11 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en accordant le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement d'expulsion, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte à la dignité de la personne humaine qui résulterait de l'expulsion des intéressées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2021 accordant le concours de la force publique doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2021, par laquelle le préfet de l'Essonne a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement d'expulsion de Mme A et Mme B, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A et Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.