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2106136 Généré par l'IA

Litigant v. Regional Director of Public Finances (Administrative File Access Refusal)

Numéro de cause 2106136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the refusal by the regional director of public finances to provide copies of her administrative file, arguing a right to access personal data and documents for submission to the public prosecutor and the Presidency. The court rejected the claim because the requests sought documents held by judicial bodies, which are not administrative documents communicable under the relevant code; sought documents the litigant presumably already possessed (like her lawyer's filings or personal identifiers); requested documents already made public; and contained overly vague demands concerning communications between other governmental departments, thus failing to meet the specificity required for administrative disclosure.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 311-2 de ce code; Litigant v. Regional Director of Public Finances (Administrative File Access Refusal): The court rejected the claim because the requests sought documents held by judicial bodies, which are not administrative documents communicable under the relevant code; sought documents the litigant presumably already possessed (like her lawyer's filings or personal identifiers); requested documents already made public; and contained overly vague demands concerning communications between other governmental departments, thus failing to meet the specificity required for administrative disclosure.

Mots-clés

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droit d'accès aux documents dossier individuel informations du secteur public finances régionales tenue insuffisante du dossier production de créance

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order constitutes the final decision rejecting the applicant's request.
Article L. 311-2 de ce code
Cited in the reasoning to establish exceptions to the right to communication, relevant to the rejection of the specific requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the applicant's request.

Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish the general obligation to communicate administrative documents, which is the context for the rejection.

Article L. 311-2 de ce code

Cited in the reasoning to establish exceptions to the right to communication, relevant to the rejection of the specific requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le refus du directeur régional des finances publiques de lui communiquer son dossier administratif.

Elle soutient qu'elle a droit à la communication d'une copie de son dossier administratif et des données personnelles la concernant qu'elle entend remettre au procureur de la République et à la présidence de la République.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la DGFIP ne détient pas les échanges concernant la requérante entre le ministère de la justice et la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du sud-ouest, ni les pièces et éléments adressés par le président de la " marque crédit municipal " ;

- les autres demandes de communication étaient imprécises et concernent en outre des documents qui ne sont pas des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande l'annulation du refus du directeur régional des finances publiques de lui communiquer son dossier administratif.

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Les documents, quel que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratifs communicables.

3. Par courrier du 13 juillet 2021, Mme B A a demandé au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine la communication d'une part, des pièces et éléments adressés par le ministère de la justice, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du sud-ouest ainsi que le directeur de la " marque crédit municipal " concernant une déclaration de revenus pour un poste de chargée de clientèle recouvrement contentieux, d'autre part, la décision du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que la copie des mémoires établis par Maître Caroline Ferrer dans le cadre de la procédure devant la cour administrative d'appel et le tribunal administratif de Bordeaux indiquant la date et l'heure de dépôt télérecours, la copie de l'historique Sagace, les avis d'audiences, les conclusions de rapporteur ou avis de clôture ou de report, enfin, tout document comportant des données personnelles et tous courriers établis par le ministère de l'économie, des finances et de la relance.

4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de la requérante comprennent notamment les copies des mémoires de sa propre avocate dans des procédures judiciaires antérieures, des données qu'elle détient nécessairement comme son numéro de sécurité sociale ou son numéro de téléphone. Elle demande également la communication de documents qui ont été rendus publics tels que des décisions de justice, et/ou de documents juridictionnels qui n'ont pas le caractère de document administratif. Concernant les échanges la concernant entre le ministère de la justice, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse et le ministère en charge de l'économie, ces demandes sont par ailleurs trop imprécises pour en comprendre la portée. Dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La présidente désignée,

A. CHAUVINLa greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106136