Legislator Jurisprudence & Législation
2106129 Généré par l'IA

Mootness of Travel Document Issuance Claim with Cost Award

Numéro de cause 2106129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied rejection of his application for a minor's travel document, arguing the initial administrative silence was unlawful, and requested an injunction to compel issuance, while the administrative authority later confirmed the document was issued subsequent to the filing of the judicial review. The court determined that since the requested travel document was subsequently issued, the claims for annulment, injunction, and penalty became moot, and therefore declined to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Travel Document Issuance Claim with Cost Award: The court determined that since the requested travel document was subsequently issued, the claims for annulment, injunction, and penalty became moot, and therefore declined to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Mots-clés

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document de voyage production de créance commandement de payer état requérant contrôle juridictionnel frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant based on this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. C A E, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Rhône refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, B G A ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Rhône lui opposant le défaut d'urgence ou de motif grave affectant le mineur bénéficiaire ou l'un de ses parents, condition non prévue par les textes ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 27 septembre 2021, elle a délivré le document de circulation pour étranger mineur sollicité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 mai 2021, M. C A E, ressortissant brésilien né le 19 septembre 1979, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, B G A. Par un courriel du 25 juin 2021, les services de la préfecture du Rhône ont confirmé à M. A que sa demande avait bien été prise en compte et transmise au service instructeur, tout en précisant que " dans le contexte actuel de crise sanitaire, l'instruction des demandes de document de circulation pour étranger mineur est exceptionnellement et temporairement limitée aux situation d'extrême urgence ou de motif grave affectant le mineur bénéficiaire ou l'un des parents du mineur bénéficiaire (fin de vie d'un père, mère, frère, sœur, enfant ou conjoint - décès d'un père, mère, frère, sœur, enfant ou conjoint - déplacement humanitaire impérieux - déplacement professionnel impérieux), sur présentation de justificatifs ". Ce courriel ne pouvant, eu égard à ses termes, être regardé en lui-même comme un refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur sollicité, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Par une décision du 27 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A E le document de circulation pour étranger mineur sollicité au profit de sa fille, B G A. Par suite, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de B G A ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. D.

Article 2 : L'Etat versera à M. A E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément

Le greffier,

J.-P. Duret

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,