Nationality Application Deferral Annulment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a two-year deferral of his application for French nationality, arguing the initial prefectural decision and the subsequent ministerial rejection of his appeal were improperly motivated, and the ministerial decision constituted a manifest error of assessment. The court first determined that the ministerial decision, explicitly confirming the two-year deferral, superseded the prior prefectural decision, rendering claims against the latter inoperative. The court found the ministerial decision was sufficiently motivated, detailing the legal and factual basis, and upheld the rejection, reasoning that the Minister has broad discretion to assess the appropriateness of granting nationality, and the petitioner's reliance on successive fixed-term employment contracts did not demonstrate sufficiently stable professional integration or sufficient, sustainable income at the time of the decision, thus justifying the two-year deferral without constituting a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Nationality Application Deferral Annulment Upheld: The court first determined that the ministerial decision, explicitly confirming the two-year deferral, superseded the prior prefectural decision, rendering claims against the latter inoperative. The court found the ministerial decision was sufficiently motivated, detailing the legal and factual basis, and upheld the rejection, reasoning that the Minister has broad discretion to assess the appropriateness of granting nationality, and the petitioner's reliance on successive fixed-term employment contracts did not demonstrate sufficiently stable professional integration or sufficient, sustainable income at the time of the decision, thus justifying the two-year deferral without constituting a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the applicant's request is rejected, forming the final order of the court.
Although the applicant requested costs under this article, the final dispositive orders (Articles 1 and 2) do not impose costs or address the applicant's claim for costs, thus it is excluded based on the rule requiring citation in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. C B, représenté par Me Bosselut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 15 octobre 2020 du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation°;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision préfectorale et la décision ministérielle ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision.
2. Toutefois, par une décision du 20 avril 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. B et a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 20 avril 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':
4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, après avoir obtenu le 10 octobre 2019 le certificat de qualification professionnelle " agent de prévention et de sécurité ", était engagé en qualité d'agent de sécurité auprès de la société Groupe Valliance Sécurité et qu'il y exerçait son activité dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs depuis le 1er juillet 2020. A supposer que ces contrats de travail lui assuraient des ressources suffisantes pour lui permettre de demeurer en France, l'enchaînement de ces contrats depuis juillet 2020, soit depuis seulement dix mois à la date de la décision attaquée, ne permet pas de conférer à cet emploi un caractère suffisamment stable et n'est ainsi pas de nature à assurer au requérant des revenus pérennes, quand bien même l'intéressé donne pleinement satisfaction à son employeur. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B au motif que son insertion professionnelle n'était pas pleinement réalisée et que son activité professionnelle ne lui assurait pas des revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins.
8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 15 octobre 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bosselut et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,