Legislator Jurisprudence & Législation
2106128 Généré par l'IA

Expulsion of Tunisian National Upheld Despite Family Ties Due to Serious Criminal Conviction

Numéro de cause 2106128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of an expulsion order, arguing procedural defects, lack of serious examination, and violations of domestic law regarding parents of French children, as well as Articles 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court dismissed the claims, finding the order validly signed, rejecting procedural irregularity arguments as not having influenced the decision's outcome, confirming a proper examination of the situation, and determining that due to a severe criminal conviction (exceeding the five-year threshold), the applicant could not benefit from protections afforded to parents of minor French children, and his serious threat to public order justified the interference with his private and family life rights. Consequently, the court rejected the request for annulment, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion of Tunisian National Upheld Despite Family Ties Due to Serious Criminal Conviction: The court dismissed the claims, finding the order validly signed, rejecting procedural irregularity arguments as not having influenced the decision's outcome, confirming a proper examination of the situation, and determining that due to a severe criminal conviction (exceeding the five-year threshold), the applicant could not benefit from protections afforded to parents of minor French children, and his serious threat to public order justified the interference with his private and family life rights. Consequently, the court rejected the request for annulment, injunction, and associated legal costs.

Mots-clés

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expulsion pénale violation de garanties procédurales protection juridique annulation de la naturalisation facilitée menace en droit pénal enfant mineur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the costs claim.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B ne peut pas non plus se prévaloir du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les années durant lesquelles il a été écroué ne peuvent être considérées comme une période de résidence régulière sur le territoire français.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-2 et du 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the costs claim.

loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA in the dispositive for rejecting the claim regarding legal costs (honoraires).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2021 et le 12 avril 2022, M. C B, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - parent d'enfant français " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est illégal en raison de l'irrégularité de la composition de la commission d'expulsion ;

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnait l'article L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né en 1983 et de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Par un arrêté du 3 juin 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire français.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de l'Hérault par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2020-I-725 du 18 juin 2020, versé à l'instance par le préfet de l'Hérault et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Thierry Laurent a reçu délégation à l'effet de signer notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'expulsion, qui a été réunie, par le préfet de l'Hérault, pour se prononcer pour avis sur la situation de M. A B, a rendu un avis favorable le 2 avril 2021 sur son expulsion. Si le requérant soutient que la commission était irrégulièrement composée en ce qu'il est fait référence à la présidente du tribunal de grande instance de Montpellier, cette mention ne constitue qu'une erreur de plume dès lors qu'il est constant que cette juridiction est devenue le tribunal judiciaire lequel a repris les mêmes attributions. En revanche, le préfet de l'Hérault, en ne produisant pas les désignations des deux magistrats judiciaires ayant siégé lors de la commission, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier leurs conditions de désignations.

5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Si les désignations des magistrats judiciaires, un magistrat honoraire et un juge d'application des peines, ayant siégé lors de la commission d'expulsion ne sont pas produites, l'éventuelle irrégularité formelle de leur désignation n'a pas été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision et n'a pas privé le requérant d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault a bien procédé à un examen particulier de la situation globale de M. A B qui fait référence, bien que non détaillée, à sa situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.". Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ".

8. Si M. A B est père de deux enfants français à la date de la décision attaquée, nés de deux relations différentes, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine de prison supérieure à cinq ans si bien qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A B ne peut pas non plus se prévaloir du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les années durant lesquelles il a été écroué ne peuvent être considérées comme une période de résidence régulière sur le territoire français. Au surplus, les quelques rares versements d'argent, par mandat cash en 2013, ou, par virement en 2020 et 2021 d'un montant de 50 ou 60 euros, ne sont pas de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de son premier enfant. Par ailleurs, aucune preuve de contribution n'est produite en ce qui concerne son deuxième enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 521-2 et du 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 9 mars 2012 par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, en raison de faits commis le 14 juin 2009, pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en réunion, lors d'une banale altercation. Par ailleurs, à supposer que son entrée déclarée en 2008 sur le territoire français soit établie, les faits en cause ont eu lieu très peu de temps après son arrivée. Ensuite, si le requérant se prévaut de ce qu'il ne présente plus une menace, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'il n'a fait l'objet d'un régime de semi-liberté qu'à compter du 27 septembre 2017, puis d'une libération conditionnelle à compter du 2 octobre 2018 jusqu'au 18 décembre 2020, si bien que le temps passé par M. A B en dehors du milieu carcéral est particulièrement réduit à la date de la décision attaquée.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault, en considérant que M. A B constituait une menace grave à l'ordre public, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au point 7 doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Eu égard à ce qui a été dit au pont 8 sur l'absence d'entretien des enfants dont M. A B est le père et au point 9 quant à la menace à l'ordre public qu'il représente, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B, Me Abdouloussen et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Huchot

Le président,

E. SouteyrandLa greffière,

M.-A Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 juin 2023,

La greffière,

M.-A Barthélémy