Legislator Jurisprudence & Législation
2106126 Généré par l'IA

Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal

Numéro de cause 2106126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating his driving license and the subsequent rejection of his administrative appeal, alleging procedural and substantive flaws concerning the underlying penalty points; however, the court deemed the annulment requests moot because the challenged decision was no longer reflected in the driving record as of March 2022, indicating it had been implicitly withdrawn, and therefore declined to order the restitution of the license as it was already deemed valid, though the State was ordered to pay €1,200 toward the litigant's legal fees under the relevant law, subject to the attorney's waiver of the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal: M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amourette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amourette d'une somme de 1 200 euros.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire honoraires d'avocat commandement de payer retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, based on the contribution under this law due to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning as a basis for costs (although the dispositive only cites Article 37 of the 1991 law).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Amourette, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 4 mai 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en l'absence de délégation de signature régulière accordée au signataire de la décision du 15 septembre 2021, celle-ci émane d'une autorité incompétente ;

- la décision du 15 septembre 2021 est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de délégation de signature régulière accordée au signataire de la décision " 48 SI " du 4 mai 2021, celle-ci émane d'une autorité incompétente ;

- les infractions commises les 8 juin et 23 juillet 2018 ne lui sont pas imputables et ne pouvaient dès lors entraîner un retrait de 4 et 3 points affectés à son permis de conduire ;

- l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Montpellier a procédé au classement sans suite des procédures relatives à ces deux infractions ;

- le préfet de l'Hérault l'a informé par lettre du 21 mars 2022 que, suite à une décision du ministre de l'intérieur, son permis de conduire a recouvré sa validité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen, tiré de ce que les infractions commises les 8 juin et 23 juillet 2018 ne lui sont pas imputables, ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Amourette.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 4 mai 2021, constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B édité le 21 mars 2022 que la décision " 48 SI " attaquée n'y est plus mentionnée et que le permis de conduire de l'intéressé est valide. Dès lors, cette décision doit être regardée comme ayant été nécessairement rapportée. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 15 septembre 2021, sont devenues sans objet.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du préfet de l'Hérault du 21 mars 2022, et n'est pas contesté, que le permis de conduire de M. B remis aux services de la préfecture le 9 juillet 2021 est détérioré et qu'il n'existe aucun obstacle à la fabrication et la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de restituer ce titre.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amourette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amourette d'une somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 4 mai 2021, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 15 septembre 2021.

Article 2 : L'Etat versera à Me Amourette une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amourette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amourette.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé :

H. CLa greffière,

Signé :

A. Lacaze

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 novembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze