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2106125 Généré par l'IA

Annulment of Housing Rejection Due to Lack of Reasoning, Mandating Re-examination and Cost Award

Numéro de cause 2106125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the mediation commission's decision rejecting an individual's request for prioritized and urgent housing because the decision suffered from a lack of proper reasoning, failing to specify the factual basis for concluding the applicant lacked sufficient integration guarantees and omitting any review of the applicant's personal situation, thus violating administrative law requirements for reasoned decisions, and consequently ordered the commission to re-examine the housing request within two months, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Housing Rejection Due to Lack of Reasoning, Mandating Re-examination and Cost Award: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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frais de logement frais administratifs commandement de payer annulation du contrat droit du logement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning as the ground for annulling the decision due to lack of motivation, which leads to the annulment ordered in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros for legal fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 5 and explicitly in the initial prayer for relief, though only Article 37 is explicitly mentioned in Article 3 of the dispositive for costs, this structure suggests L. 761-1 is often paired with Art. 37 for costs awards in administrative law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. D B, représenté par Me Ladet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission de médiation était irrégulièrement composée ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait conditionner son droit à l'hébergement à la régularité de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 mai 2021, M. B, de nationalité guinéenne a déposé une demande en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation de l'Isère. Par une décision du 8 juillet 2021, la commission a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les décisions par lesquelles la commission de médiation refuse de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande d'hébergement présentée au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont au nombre de celles devant être motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de sa décision et en se limitant à énoncer que M. B ne présente pas de garanties d'insertion suffisantes sans démontrer s'être livrée à un examen de sa demande administrative ni faire état d'aucun élément propre à la situation personnelle du requérant, la commission de médiation de l'Isère n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de l'Isère du 8 juillet 2021 doit être annulée.

Sur la demande d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision litigieuse pour un vice de forme, implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ladet, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ladet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.