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2106122 Généré par l'IA

Corporate Group v. Tax Administration (2015 Income Tax Assessment Dispute)

Numéro de cause 2106122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporate group sought the discharge of additional corporate income tax assessments for the 2015 fiscal year stemming from the tax administration's reclassification of the deductibility of the tax on excess insurance provisions. The court determined that, under the relevant tax code provisions, the tax on excess provisions is deductible in the fiscal year the liability becomes certain, which occurs when the excess provision is established, meaning the tax due in 2015 (based on 2014 reserve adjustments) was properly deductible from the 2014 income, not disallowed for the 2015 income as the administration argued; consequently, the assessment based on the disallowance of the deduction for the 2014 tax within the 2015 results was deemed incorrect, granting the requested tax and penalty discharge, while denying a related claim for late payment interest as premature.

Regeste Legislator

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article 39 du code général des impôts, article 1727 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article L. 208 du livre des procédures fiscales, Article 235 ter X du code général des impôts; Corporate Group v. Tax Administration (2015 Income Tax Assessment Dispute): The court determined that, under the relevant tax code provisions, the tax on excess provisions is deductible in the fiscal year the liability becomes certain, which occurs when the excess provision is established, meaning the tax due in 2015 (based on 2014 reserve adjustments) was properly deductible from the 2014 income, not disallowed for the 2015 income as the administration argued; consequently, the assessment based on the disallowance of the deduction for the 2014 tax within the 2015 results was deemed incorrect, granting the requested tax and penalty discharge, while denying a related claim for late payment interest as premature.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises taxations fiscales déduction fiscale groupe de sociétés régularisation des déductions assujettissement à l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the tax relief sought by the company based on the findings regarding the deductibility of the tax on surplus provisions.

Article 2

This article rejects the remaining claims made by the company (the claim for default interest).

Article L. 208 du livre des procédures fiscales

This article was cited by the applicant in their original requests (point 2 of the 'Vu la procédure suivante' section), but the corresponding claim was ultimately rejected as inadmissible (Article 2 of the dispositive).

Article 235 ter X du code général des impôts

This article concerning the tax on surplus provisions was central to the reasoning for granting the discharge in Article 1.

Article 39 du code général des impôts

This article concerning deductible charges was used in the reasoning to determine the correct imputation year for the tax, justifying the discharge in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, la société Groupe des assurances du Crédit mutuel demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Elle soutient que la taxe sur les excédents de provisions prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts, étant déductible, avant 2015, au titre de l'exercice au cours duquel elle revêtait le caractère d'une dette certaine, c'est à bon droit que sa filiale intégrée a, d'une part, primitivement déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2014 la somme de 778 757 euros correspondant à la taxe due au titre de cet exercice et acquittée au cours de l'exercice 2015, d'autre part, réintégré à ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2015 la somme de 351 917 euros correspondant à la taxe due au titre de ce dernier exercice, qui n'était plus déductible et a été acquittée en 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qu'elle comporte à l'appui de ses conclusions à fin de décharge ne sont pas fondés et que les conclusions accessoires tendant au versement d'intérêts moratoires sont prématurées et, par suite, irrecevables.

Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupe des assurances du Crédit mutuel est la société mère d'un groupe fiscalement intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont la société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD est une filiale intégrée. Cette dernière a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015, à l'issue duquel les services de la direction des grandes entreprises ont réintégré dans son résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés une somme de 426 840 euros correspondant, selon le service, à une partie de la taxe sur les excédents de provisions dont l'intéressée aurait été redevable au titre de l'exercice clos en 2015. Par la présente requête, la société Groupe des assurances du Crédit mutuel demande au tribunal de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été consécutivement assujettie, en qualité de société " tête de groupe ", au titre de ce même exercice.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts : " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. / () / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ; () La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurance de dommages est due au titre de l'année au cours de laquelle elle est déclarée et liquidée.

3. Le 5° du I de l'article 26 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a complété cet article 235 ter X par un alinéa ainsi rédigé : " La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En vertu du A du II de l'article 26 de cette loi, cet alinéa s'applique " aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ". Ces dispositions sont ainsi applicables, sans qu'il leur soit ainsi conféré une portée rétroactive, à la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommage due au titre de l'année 2015, déclarée et liquidée lors de la même année, et qui n'est ainsi pas déductible de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2015.

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : () 4° () les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions que les entreprises ne peuvent pas comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice, à titre de frais payés ou à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice. En ce qui concerne les impôts et taxes qui ne font pas l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, les entreprises ne peuvent comprendre dans les charges déductibles de l'exercice, à titre de frais à payer, que ceux qui revêtent, à la date de clôture de cet exercice, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant.

5. Il résulte de ces dispositions combinées que la taxe sur les excédents de provisions, qui ne fait pas l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise de recouvrement, n'est pas imputée sur l'exercice au cours duquel la taxe devient exigible, mais au cours de celui duquel la taxe revêt pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. A cet égard, le fait générateur de la taxe sur les excédents de provisions est constitué par la réintégration au résultat imposable d'un exercice de l'excédent des provisions destinées à faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur. Ainsi, l'excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations correspondantes versées aux assurés, l'exercice d'imputation de cette taxe est celui au cours duquel l'excédent des provisions est constaté. Il s'ensuit que la taxe sur les excédents de provisions litigieuse, payée en mai 2015 sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite au titre du mois d'avril 2015, est imputable à l'exercice clos le 31 décembre 2014, et qu'en vertu des dispositions des articles 39 et 235 ter X du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014, cette taxe est déductible du résultat imposable de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et non, ainsi que le soutient la directrice chargée de la direction des grandes entreprises, de l'exercice suivant, à compter duquel la taxe sur les excédents de provisions ne sera du reste plus déductible en vertu de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la liasse fiscale ainsi que des extraits comptables 2014 et 2015 que la SA Assurances du Crédit mutuel IARD n'a pas déduit 426 840 euros de taxe sur les excédents de provisions due au titre de l'année 2014, et déductible au titre de cet exercice, de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015, le montant de 351 917 euros de taxe sur les excédents de provisions mentionné sur la liasse fiscale 2015 ne correspondant pas à une taxe sur les excédents de provisions de 2014 qui aurait été partiellement déduite au titre de l'exercice 2015, mais à la taxe sur les excédents de provision due au titre de 2015 et qu'elle n'a, à bon droit, pas déduite de ses résultats imposables au titre de ce dernier exercice. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré au résultat imposable de sa filiale intégrée, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, la somme susmentionnée de 426 840 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe des assurances du Crédit mutuel est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie, en conséquence de la rectification contestée, au titre de l'exercice clos en 2015.

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

8. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La société Groupe des assurances du Crédit mutuel ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables, comme l'oppose l'administration en défense

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la société Groupe des assurances du Crédit mutuel la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 162 199 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Groupe des assurances du Crédit mutuel est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe des assurances du Crédit mutuel et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

A. DavidLe président,

E. Toutain

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.