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2106116 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Register Residence Permit Application Annulled Due to Invalid Domicile Criteria

Numéro de cause 2106116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the verbal refusal by the prefecture agent on August 18, 2021, to register an individual's request for a residence permit and issue a receipt, as the rejection based on an incomplete file due to the nature of the provided domicile document constituted an error of law because the document, issued by an approved body under the relevant administrative law concerning asylum seekers without stable residence, qualified as a valid proof of domicile. Consequently, the court ordered the prefect to register the residence permit application and issue the corresponding receipt within one month, and to pay a portion of the applicant's legal fees to their counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 911-1 du code de justice administrative; Prefecture Refusal to Register Residence Permit Application Annulled Due to Invalid Domicile Criteria: Consequently, the court ordered the prefect to register the residence permit application and issue the corresponding receipt within one month, and to pay a portion of the applicant's legal fees to their counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables commandement de payer erreur administrative loi sur l'asile logement de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of fees to the lawyer, as the applicant benefited from legal aid.

L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 6 of the reasoning as the basis for the injunction ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision verbale du 18 août 2021 par laquelle l'agent du guichet de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante macédonienne née le 2 mai 2002, a déclaré être entrée en France en 2010. Le 18 août 2021, elle s'est présentée au guichet de la préfecture de l'Isère pour y déposer une demande de titre de séjour et s'est vue opposer un refus verbal d'enregistrer sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 18 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ".

Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ".

L'article R. 431-11 de ce code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 du code prévoit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit notamment fournir à l'appui de sa demande un " justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ".

Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

4. En outre, aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

5. Il n'est pas contesté que pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, l'agent de la préfecture a considéré que son dossier était incomplet en raison de la nature du document produit par l'intéressée pour justifier d'un domicile. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, la requérante a présenté une déclaration de domiciliation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrée le 9 juin 2021 par l'ADATE, organisme conventionné, valable du 9 juin 2021 au 30 novembre 2021, qui doit être regardée comme un justificatif de domicile au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant d'enregistrer sa demande, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son dossier aurait été par ailleurs incomplet, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère enregistre la demande de titre de séjour de Mme B et lui délivre un récépissé de cette demande. Il y a donc lieu de l'y enjoindre et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 août 2021 du préfet de l'Isère est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme Hunault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. HEINTZ

Le président,

V. L'HÔTELa greffière,

E. PROST

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.