Applicants v. Mediation Commission Regarding Moot Housing Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought to annul a mediation commission's decision declaring their request for urgent social housing under construction and housing code provisions moot, based on the applicant's subsequent acceptance of an offer; however, the commission's decision was legally grounded on the fact that the applicant had previously refused two suitable housing offers in 2016 and 2021, a fact the applicant failed to contest or justify, leading the court to uphold the commission's finding that the prior refusals, in conjunction with the applicant already possessing housing, justified deeming the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation; Applicants v. Mediation Commission Regarding Moot Housing Request: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application for annulment filed by Mme B and M. C.
This provision was the legal basis for the administrative appeal concerning the right to a social housing offer, which formed the core subject of the decision being reviewed.
This provision was cited as the basis for the President designating a single judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 18 juin 2021, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Sarthe a rejeté comme sans objet le recours de Mme B en vue d'une offre de logement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils soutiennent que :
- ils souhaitent un logement HLM au Mans ou dans la métropole du Mans car ils souhaitent vendre la maison dont M. C est propriétaire puisqu'elle est isolée en milieu rural alors que Mme B est handicapée ;
- la maison de M. C sera vendue en raison de leur surendettement ;
- la décision est entachée d'erreur de fait puisqu'ils n'ont pas accepté le logement proposé par l'office public de l'habitat du Mans qui était trop cher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B et M. C.
Il soutient que Mme B avait refusé deux offres de logement de type 3 en juillet 2016 et avril 2021 formulées par l'office public de l'habitat Mans Métropole Habitat et par la filiale Habitat de la Caisse des dépôts et consignations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a déposé, le 31 décembre 2020, un recours auprès de la commission de médiation de la Sarthe en vue d'une offre de logement de type 3, en raison de son handicap. Par une décision du 11 mai 2021, la commission de médiation a déclaré sans objet le recours de Mme B au motif que cette dernière avait accepté une proposition de logement faite par l'office public de l'habitat Mans Métropole Habitat.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Par la décision contestée, la commission de médiation a estimé sans objet le recours de Mme B tendant à l'application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que l'intéressée et son conjoint avaient accepté entretemps une offre de logement proposée par l'office public de l'habitat de Mans Métropole Habitat. Il n'est pas contesté que Mme B a effectivement refusé l'offre qui lui avait été fait le 19 avril 2021 par l'OPH de Mans Métropole. Néanmoins, à l'appui de ses écritures en défense, le préfet défendeur relève, pour fonder la décision de la commission de médiation, que Mme B a refusé deux propositions de logement de type 3 qui lui avaient été faites en juillet 2016 et avril 2021. La requérante, qui n'a pas produit d'écritures en réplique, n'apporte aucun élément de nature à justifier la légitimité de ces refus. Dans ces conditions, ce nouveau motif apparait de nature à justifier légalement la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,