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2106109 Généré par l'IA

Property Tax Exemption Denial Due to Untimely Claim and Ineligibility

Numéro de cause 2106109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from built property tax assessments for the years 2018 through 2021, claiming eligibility for an exemption under the General Tax Code. The court rejected the claims for 2018 and 2019 as inadmissible because the administrative claim was filed past the statutory deadline of December 31st of the year following the tax collection. For 2020 and 2021, the court found the owner did not meet the requirements for the age-based exemption under Article 1391, as the property was not exclusively inhabited by him, evidenced by another individual's income exceeding the legal limit at the same address, thus confirming the tax liability for those years.

Regeste Legislator

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article 1391 du code général des impôts, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 196-2 de ce livre, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Property Tax Exemption Denial Due to Untimely Claim and Ineligibility: The court rejected the claims for 2018 and 2019 as inadmissible because the administrative claim was filed past the statutory deadline of December 31st of the year following the tax collection. For 2020 and 2021, the court found the owner did not meet the requirements for the age-based exemption under Article 1391, as the property was not exclusively inhabited by him, evidenced by another individual's income exceeding the legal limit at the same address, thus confirming the tax liability for those years.

Mots-clés

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franchises fiscales estimation fiscale immobilière assujettissement à l'impôt perception de l'impôt délai légal responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative part of the decision rejecting the claim.

Article R. 196-2 de ce livre

Cited implicitly in paragraph 3 as the basis for rejecting the claims for 2018 and 2019 as inadmissible due to late filing.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited in paragraph 2 as the general requirement for filing a tax dispute claim, which led to the finding of inadmissibility for part of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2021 et le 11 juin 2022,

M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 à raison d'un bien dont il est propriétaire, sis 54 Avenue du Ray à Nice (06100).

Il soutient qu'il est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 1391 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions relatives aux années 2018 et 2019 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation ;

- pour le surplus des conclusions, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, propriétaire d'un bien immobilier sis 54 Avenue du Ray à Nice (06100), a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2021. Il demande au tribunal la décharge de ces impositions.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Les impositions de taxe foncière auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement les 31 août 2018 et 2019. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation formée par le requérant tendant à la décharge de ces cotisations, introduite le 6 septembre 2021, est tardive. Par suite, les conclusions relatives aux années 2018 et 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur le surplus des conclusions :

4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Les dispositions de l'article 1391 de ce même code disposent que : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (). ".

5. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. A était âgé, au 1er janvier 2020 et 2021, de plus de soixante-quinze ans, l'immeuble en cause situé au 54 Avenue du Ray à Nice au titre duquel il a été assujetti à la taxe foncière, n'était pas habité exclusivement par lui comme l'attestent les déclarations de revenus souscrites par Mme C à la même adresse. En outre, il n'est pas contesté que les revenus de cette dernière excèdent la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI. Par suite, M. A ne remplit pas les conditions de résidence principale prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat délégué,

signé

B. RingevalLa greffière,

signé

O. Mouloud

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2106109