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2106105 Généré par l'IA

Refusal to Restore Driving License Points Upheld Despite Claimed Lack of Notice

Numéro de cause 2106105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the prefect's decision refusing the partial restoration of driving license points following a road safety awareness course completed in April 2021, arguing they never received notice of the invalidation decision (48SI). The court rejected the claim, reasoning that the official invalidation notice (48SI) was deemed regularly notified on August 24, 2020, because the postal service recorded "notice left, unclaimed" at the correct address, establishing that the applicant had already lost their license validity before attending the subsequent awareness course, thus legally obligating the prefect to deny the point restoration request under traffic code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Restore Driving License Points Upheld Despite Claimed Lack of Notice: The court rejected the claim, reasoning that the official invalidation notice (48SI) was deemed regularly notified on August 24, 2020, because the postal service recorded "notice left, unclaimed" at the correct address, establishing that the applicant had already lost their license validity before attending the subsequent awareness course, thus legally obligating the prefect to deny the point restoration request under traffic code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la concession validité de la notification conduite sans autorisation sécurité routière décision partielle autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for designating a judge to rule on the case.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating a judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 du préfet de l'Essonne portant refus de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 26 et 27 avril 2021.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire ;

- l'autorité compétente aurait dû procéder à l'ajout de points suivant le suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme tardive en ce qu'elle tend en réalité à l'annulation de la décision 48SI notifiée le 24 août 2020 ;

- la décision 48SI ayant été régulièrement notifiée le 24 août 2020, l'intéressé ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière, M. D et le ministre de l'intérieur n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 26 et 27 avril 2021.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.

3. Le préfet de l'Essonne a refusé de faire bénéficier M. D de la récupération de quatre points prévue par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage qu'il a effectué les 26 et 27 avril 2021 au motif que la décision 48SI constatant la perte de validité de son permis de conduire lui avait été notifiée avant l'accomplissement de ce stage.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli n° 2C 155 287 57411 contenant la décision 48SI invalidant le permis de conduire du requérant a été présenté le 24 août 2020 à l'adresse libellée " 7, allée Colette 91270 VIGNEUX SUR SEINE ". L'accusé de réception postal produit par le ministre de l'intérieur est revenu au service expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé " signifiant, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, qu'il y avait bien sur les lieux une boite aux lettres au nom de M. D. Une telle mention permet d'établir le caractère régulier de la notification et la décision 48 SI contestée doit être ainsi regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 24 août 2020. Dès lors, M. D n'était plus titulaire d'un titre de conduite lorsqu'il a effectué, les 26 et 27 avril 2021, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et le préfet était tenu de rejeter sa demande de reconstitution du capital de points de son permis.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J. CLa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.