Applicant v. Minister of the Interior: Nationality Acquisition Postponement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision and a subsequent ministerial decision upholding the latter, both of which postponed the acquisition of French nationality for three years, arguing that the decisions were ultra vires and based on a manifest error of appreciation. The court determined that the ministerial decision replaced the prefectural one, making the arguments against the former moot, and found that the signatory of the ministerial decision had proper delegation of authority. Regarding the substance, the court upheld the three-year postponement based on the applicant's past involvement in a procedure for domestic violence, reasoning that although the matter resulted in a warning and no prosecution, the facts were recent enough and not without gravity to justify the Minister's broad discretion in assessing the applicant's behavior for naturalization purposes, thus rejecting the claim of manifest error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior: Nationality Acquisition Postponement Upheld: The court determined that the ministerial decision replaced the prefectural one, making the arguments against the former moot, and found that the signatory of the ministerial decision had proper delegation of authority. Regarding the substance, the court upheld the three-year postponement based on the applicant's past involvement in a procedure for domestic violence, reasoning that although the matter resulted in a warning and no prosecution, the facts were recent enough and not without gravity to justify the Minister's broad discretion in assessing the applicant's behavior for naturalization purposes, thus rejecting the claim of manifest error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive part of the claim to request costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A D, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours
6. Il est constant que M. D a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours le 25 juillet 2013 à Rueil-Malmaison, classée sans suite par le procureur de la République après rappel à la loi le 29 mars 2016. Ces faits, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. En outre, l'absence de poursuite pénale ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte de ces faits pour apprécier le comportement du postulant. Par ailleurs, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a obtenu par décision du procureur de la République l'effacement partiel des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu'il aurait été réhabilité de plein droit en application des dispositions du code pénal, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre se fonde sur ces faits. M. D ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que la plainte à l'origine du rappel à la loi aurait été retirée ni de ce qu'il " entretient de très bonnes relations avec la victime ". Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. D pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
7. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Nouel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,