Taxpayer Fails to Prove Involuntary Vacancy for Housing Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a taxpayer's request to cancel the vacant housing tax assessed for 2020 on a house, as the taxpayer failed to prove the vacancy was involuntary and the property was listed at a market price. The court reasoned that while the tax is only due for vacant, habitable dwellings where the vacancy is the owner's fault, the owner had consistently set the asking price above recent lower valuations, notably increasing it after switching real estate agents, thus failing to meet the burden of proof required to demonstrate that the lack of a buyer was independent of their will and due to market conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 232 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Fails to Prove Involuntary Vacancy for Housing Tax Assessment: The court reasoned that while the tax is only due for vacant, habitable dwellings where the vacancy is the owner's fault, the owner had consistently set the asking price above recent lower valuations, notably increasing it after switching real estate agents, thus failing to meet the burden of proof required to demonstrate that the lack of a buyer was independent of their will and due to market conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the plaintiff's claim for tax discharge.
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 55 rue Lavoisier à Bègles.
Il soutient que la vacance de ce logement est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 069 euros à raison d'un logement dont il est propriétaire au 55 rue Lavoisier à Bègles. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () ".
3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 2020, le bien appartenant à M. C était en vente depuis plus de trois ans. Si le prix de vente initialement fixé à 460 000 euros, soit 427 800 euros net vendeur, a été baissé à 440 000 euros, soit 409 000 net vendeur à la demande de l'agence immobilière à l'occasion du mandat qui lui a été renouvelé le 17 décembre 2018, M. C a fait le choix de consentir un mandat à une autre agence le 27 décembre 2019 et d'augmenter à nouveau le prix de vente à hauteur de 480 000 euros, soit 446 400 euros net vendeur malgré l'absence du moindre acquéreur sur l'ensemble de la période concernée. Enfin, ce bien n'a à chaque fois été confié qu'à une seule agence. En se bornant à se prévaloir de deux estimations réalisées en juillet et en août 2021, qu'il s'abstient au demeurant de produire devant le tribunal, selon lesquelles son bien aurait été estimé à un prix compris entre 440 000 et 460 000 euros net vendeur par l'agence Laforêt immobilier, et à un prix compris entre 380 000 et 400 000 euros net vendeur par l'agence Nesteen, M. C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le prix de vente de son bien, sur la période de référence, était en adéquation avec le prix du marché pour un bien de consistance similaire au sien. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la vacance de sa maison serait indépendante de sa volonté. Par conséquent, ses conclusions aux fins de décharge de la taxe sur les logements vacants qui lui a été réclamée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210610