Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision from September 2021 that refused to grant him a mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting he required aid for walking following a work accident. The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the judicial review application, the departmental president had abrogated the initial refusal decision in December 2021 and subsequently granted the applicant the requested mobility inclusion card for a duration of ten years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the judicial review application, the departmental president had abrogated the initial refusal decision in December 2021 and subsequently granted the applicant the requested mobility inclusion card for a duration of ten years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has lapsed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que suite à un accident de travail, il ne peut plus se déplacer qu'avec l'appui d'une canne.
Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 17 décembre 2021.
Un courrier du 11 janvier 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 5 juillet 2021 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 10 septembre 2021 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire dont M. A, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Il ressort de l'instruction que le 16 décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de l'Hérault a abrogé la décision en litige du 10 septembre 2021 et a attribué à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de dix ans. Par suite, la présente requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. B La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2022.
La greffière,
L. Rocher lr