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2106099 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal: Alleged Violation of Franco-Algerian Agreement and ECHR Article 8

Numéro de cause 2106099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision from June 2021 refusing her a residence permit on the grounds of private and family life, arguing the refusal violated the Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the decision was signed by an unauthorized official. The court dismissed the challenge to the official's authority, noting the valid signature delegation, and rejected the substantive claim because the applicant failed to demonstrate that her established family and personal ties in France constituted such an impediment to her private and family life that refusal of a permit would be disproportionate, especially considering a son was also denied status and another child resided irregularly. Consequently, the court rejected the requests for annulment and ancillary injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Residence Permit Refusal: Alleged Violation of Franco-Algerian Agreement and ECHR Article 8: The court dismissed the challenge to the official's authority, noting the valid signature delegation, and rejected the substantive claim because the applicant failed to demonstrate that her established family and personal ties in France constituted such an impediment to her private and family life that refusal of a permit would be disproportionate, especially considering a son was also denied status and another child resided irregularly. Consequently, the court rejected the requests for annulment and ancillary injunctions.

Mots-clés

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autorisations de séjour griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme qualité de fonctionnaire violation des charges d'autorisation droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the plaintiff's request in the dispositive part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the plaintiff's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A C épouse B représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Rhône, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 9 octobre 1965, a sollicité le 29 septembre 2017 la délivrance un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la décision attaquée du 24 juin 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par Mme Dindar, secrétaire générale, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 25 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme C épouse B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 25 septembre 2016, où elle a été rejointe par son époux le 13 janvier 2017, que leur fils, D, est entré en France le 20 août 2015 à l'âge de 15 ans où il a poursuivi sa scolarité avec succès et que son époux a créé sa propre activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans avec son époux. En outre, si Mme C épouse B, mère de quatre enfants, se prévaut du parcours scolaire de son fils, D né en 2000, il ressort des termes de la décision litigieuse que ce dernier s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour, que sa fille née en 1992 réside irrégulièrement en France, ainsi que son fils né en 1995 qui est actuellement incarcéré. Enfin, si son mari a effectué des démarches en vue de procéder à l'immatriculation d'une entreprise dans le domaine du nettoyage des bâtiments, Mme C épouse B ne produit à l'instance aucun document de nature à démontrer l'effectivité de cette activité, ni les ressources que cette activité générerait pour leur foyer, et ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière de son époux en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,