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2106098 Généré par l'IA

Employee v. Hospital (Moral Harassment Claim Rejected)

Numéro de cause 2106098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought damages from a hospital, alleging moral harassment stemming from repeated acts leading to health deterioration, specifically citing issues with negative hour balances and a demotion from a functionally held management position following requests for preparatory training for a management exam. The Administrative Tribunal rejected the claim because the evidence presented—including the documentation regarding the canceled negative hours and the justification for the end of the temporary management role, which was linked to skill consolidation and opportunity to apply for open daytime positions—did not establish the material facts necessary to presume the existence of repeated acts exceeding the limits of normal hierarchical authority required to constitute moral harassment under the law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Hospital (Moral Harassment Claim Rejected): The Administrative Tribunal rejected the claim because the evidence presented—including the documentation regarding the canceled negative hours and the justification for the end of the temporary management role, which was linked to skill consolidation and opportunity to apply for open daytime positions—did not establish the material facts necessary to presume the existence of repeated acts exceeding the limits of normal hierarchical authority required to constitute moral harassment under the law.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral harcèlement sexuel au travail allégations de santé responsabilité hospitalière résiliation abusive dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the plaintiff's claim for damages.

Article 2

The court rejected the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs filed by the defendant hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere Partners, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, qui ont entraîné une dégradation de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Rosseel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courtois,

- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, infirmière diplômée d'État au centre hospitalier de Dunkerque, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

3. D'une part, si Mme A fait valoir qu'au cours de l'année 2019, sa supérieure directe a procédé au recrutement d'agents de remplacement, sans nécessité de service, ce qui a induit à son détriment un solde d'heures négatif pour cette année, qui s'est reporté sur l'année 2020, et des difficultés à continuer à exercer normalement ses missions, la seule circonstance qu'elle ait présenté un solde horaire négatif, qui a été au demeurant annulé à titre exceptionnel par le directeur des ressources humaines le 21 octobre 2021, ne permet ni d'établir la matérialité de ces allégations, ni de faire présumer l'existence d'actes de harcèlement moral.

4. D'autre part, pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, Mme A fait valoir qu'après avoir occupé pendant quatre années des postes de cadre de santé en qualité de faisant fonction, elle a fait l'objet d'une rétrogradation, en conséquence de son insistance à bénéficier d'une formation à la préparation du concours de cadre de santé. Elle produit à cette fin les demandes de formation qu'elle a formulées les 3 août 2018, 12 mars 2019 et 13 mars 2019, ainsi que les courriers du centre hospitalier de Dunkerque en date des 24 avril 2019 et 26 mai 2020, l'informant de la décision défavorable du jury de lui faire bénéficier de la formation à la préparation du concours de cadre de santé. Toutefois, ce dernier courrier l'invite à conforter ses compétences en management d'équipe et en gestion de projet et en conséquence à postuler lors de la prochaine publication de poste vacant de cadre de santé sur un poste de jour, étant alors sur un poste de cadre de santé de nuit. Mme A produit en outre un courrier du centre hospitalier de Dunkerque du 17 mars 2017 duquel il ressort qu'elle avait été admise dans un dispositif de faisant fonction de cadre de santé et un courrier du 21 octobre 2020 l'informant qu'à défaut de s'être positionnée sur un tel poste, sa période de faisant fonction de cadre prenait fin au 1er janvier 2021 et qu'elle était invitée, en conséquence, à postuler sur la prochaine liste de postes vacants d'infirmières diplômées d'État au sein du centre hospitalier. Dans ces conditions, les éléments de fait dont Mme A se prévaut ne permettent pas de faire présumer l'existence d'actes de harcèlement moral.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral et à demander, pour ce motif, la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite ses conclusions à fin de condamnation doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Dunkerque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Dunkerque présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dunkerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Dunkerque.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Courtois, première conseillère,

- Mme Jaur, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

C. COURTOISLe président,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,