Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Assessment of Parental Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a prefectural order that refused the renewal of a temporary residence permit for an individual, ordered their departure from France, and fixed the destination country. The applicant, who is the father of a minor French child, argued that the refusal was based on a failure to demonstrate effective contribution to the child's upkeep and education, contrary to the provisions of the relevant code section. The court found that the evidence, including documented monthly payments and an attestation from the child's mother, established the applicant's effective contribution, concluding that the prefect's decision was tainted by a clear error of assessment regarding the legal criteria for issuing the permit. Consequently, the court annulled the refusal order and mandated the prefect to issue a residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Assessment of Parental Contribution: The applicant, who is the father of a minor French child, argued that the refusal was based on a failure to demonstrate effective contribution to the child's upkeep and education, contrary to the provisions of the relevant code section. The court found that the evidence, including documented monthly payments and an attestation from the child's mother, established the applicant's effective contribution, concluding that the prefect's decision was tainted by a clear error of assessment regarding the legal criteria for issuing the permit. Consequently, the court annulled the refusal order and mandated the prefect to issue a residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order annulling the prefect's decision.
This article is the final order enjoining the prefect to issue a residence permit.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article concerns the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours.
Le requérant soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour;
- le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant malien né le 19 juin 1989, a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 8 février 2021. Par un arrêté en date du 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de cet article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". Pour rejeter la demande du requérant, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que M. C ne justifie pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, versait de façon permanente, depuis le 15 novembre 2018, une somme de 80 euros par mois à la mère de son fils. De plus, la mère de l'enfant produit une attestation dans laquelle elle affirme que M. C participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ces éléments permettent d'établir que M. C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106096