Legislator Jurisprudence & Législation
2106089 Généré par l'IA

Student Annulment of Exclusion Based on Failure to Communicate Exam Results

Numéro de cause 2106089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of decisions from a specialty jury that resulted in his postponement, refusal of repetition for the third year, and final exclusion from the engineering school, arguing procedural flaws, primarily the failure to communicate his results from supplementary exams before the preparatory commission met. The Tribunal ruled in favor of the applicant, annulling the decisions because the institution violated its own study regulations (Article D. 2.5.1), which obligates the communication of all evaluation results to students prior to the preparatory commission meeting, thereby depriving the student of a procedural guarantee essential for allowing him to present his case effectively. Consequently, the decisions were annulled, the claim for injunctive relief was moot due to a prior interim order granting repetition, and the institution was ordered to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Annulment of Exclusion Based on Failure to Communicate Exam Results: The Tribunal ruled in favor of the applicant, annulling the decisions because the institution violated its own study regulations (Article D. 2.5.1), which obligates the communication of all evaluation results to students prior to the preparatory commission meeting, thereby depriving the student of a procedural guarantee essential for allowing him to present his case effectively. Consequently, the decisions were annulled, the claim for injunctive relief was moot due to a prior interim order granting repetition, and the institution was ordered to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement référé annulation du congé garantie de procédure procédure de récusation échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the respondent to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the main order annulling the decisions of July 12, 2021, based on the procedural defect found in the reasoning.
Article 2
This article enforces the cost award based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
This article rejects the remainder of the parties' conclusions, applying procedural rules regarding the scope of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order annulling the decisions of July 12, 2021, based on the procedural defect found in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the respondent to pay costs to the applicant.

Article 2

This article enforces the cost award based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the remainder of the parties' conclusions, applying procedural rules regarding the scope of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, M. A C demande au Tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2021 par lesquelles le jury de spécialité géotechnique et génie civile de Polytech Grenoble l'a ajourné, a refusé son redoublement en troisième année et l'a exclu définitivement de l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur de Polytech de réunir un jury dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement afin d'autoriser son redoublement ;

3°) de mettre à la charge de Polytech la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- le refus de redoublement n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du règlement des études de Polytech Grenoble et des recommandations formulées par la commission des titres d'ingénieur le 14 décembre 2017 ;

- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure car il a été privé de la garantie offerte par le point 4.3 du règlement des études de pouvoir faire part à la commission préparatoire au jury d'école des difficultés qu'il a rencontrées en cours d'année universitaire dans la mesure où, d'une part, il n'a pas été informé de la date de réunion de cette commission à l'issue des épreuves complémentaires et que, d'autre part, il n'a pas été informé de ses résultats aux épreuves complémentaires avant réunion de cette commission ;

- la décision d'ajournement et le refus de redoublement méconnaissent le règlement des examens car, n'ayant pas reçu communication des notes qu'il a obtenues aux épreuves complémentaires, il ne peut pas vérifier leur prise en compte par le jury et ces notes auraient dû se substituer à ses notes initiales pour lui permettre de valider les unités d'enseignement auxquelles il a finalement obtenu la moyenne ;

- le règlement intérieur de l'école Polytech méconnaît le " principe du droit au rattrapage " et le " principe d'égalité des candidats placés dans des situations identiques " en ce qu'il donne au jury d'école le pouvoir de refuser la validation d'une unité d'enseignement alors même que l'étudiant a obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves complémentaires ;

- la décision d'exclusion définitive de l'établissement est illégale car elle ne lui propose pas de voie de réorientation en méconnaissance des recommandations formulées par la commission des titres d'ingénieur le 14 décembre 2017 ;

- sa situation personnelle n'a été examinée par le jury d'école ni lors de la réunion de cette instance le 12 juillet 2021 ni après exercice de son recours gracieux ;

- il a été privé de la possibilité d'exercer un recours interne effectif en l'absence de communication de ses copies d'examen complémentaire ;

- le refus de redoublement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision d'exclusion définitive procède de considérations partiales du jury.

Par deux mémoires enregistrés le 16 novembre 2021 et le 10 mars 2022, l'Institut d'ingénierie et de management - Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- les observations de Me Kümmer pour le requérant ;

- et les observations de Me Punzan pour l'Institut d'ingénierie et de management - Université Grenoble Alpes.

Une note en délibéré présentée pour l'Institut d'ingénierie et de management - Université Grenoble Alpes a été enregistrée le 13 juillet 2022.

Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 18 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C était, au cours de l'année universitaire 2020-2021, inscrit en troisième année du cursus géotechnique et génie civil proposé par l'Ecole polytechnique de Grenoble dite " Polytech " qui est une des composantes de l'Institut d'ingénierie et de management - Université Grenoble Alpes. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le jury de cet établissement a décidé de son ajournement, a refusé son redoublement et a mis fin à sa scolarité.

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :

2. D'une part, aux termes de l'article D.2.5.1 du règlement des études de Polytech : " () Les évaluations sont notées de 0 à 20. Pour chaque matière (épreuve théorique ou pratique), l'enseignant responsable attribue une note N. () Les résultats des différentes évaluations sont communiquées aux élèves ingénieurs avant la réunion de la commission préparatoire au jury d'école. Chaque élève ingénieur qui en fait la demande peut consulter ses copies d'examen et obtenir un entretien avec le correcteur () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D.4.1 du même règlement : " En cas de non validation d'une UE, le jury peut autoriser l'élève ingénieur à passer des épreuves complémentaires pour la valider. () les notes des épreuves complémentaires ne peuvent se substituer aux notes déjà obtenues dans ces épreuves ".

4. Enfin, aux termes de l'article D. 3.1 : " () Les commissions préparatoires sont réunies à la fin de chaque semestre et à l'issue des épreuves complémentaires () ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si les résultats obtenus aux épreuves complémentaires ne se substituent pas à ceux obtenus aux épreuves initiales mais servent simplement d'indication aux membres du jury afin de leur permettre de mettre en œuvre leur pouvoir de validation d'une unité d'enseignement, ces épreuves complémentaires n'en sont pas moins notées. Elles sont par ailleurs suivies de la réunion d'une commission préparatoire au jury d'école. Par suite, l'article D. 2.5.1 ne distinguant pas les épreuves complémentaires des épreuves initiales pour la mise en œuvre de l'obligation de communications aux élèves ingénieurs de leurs résultats qu'il institue, il y a lieu de considérer que la procédure s'applique non seulement aux épreuves initiales mais également aux épreuves complémentaires.

6. En l'espèce, M. B n'a pas reçu communication de ses résultats avant la tenue, le 7 juillet 2021, de la commission préparatoire au jury qui s'est réuni à l'issue des épreuves complémentaires auxquelles il avait été admis. Par suite, les dispositions précitées ont été méconnues.

7. Aux termes de l'article D. 3.1 du règlement des études de Polytech : " () Les commissions préparatoires () examinent les résultats des élèves ingénieurs et formulent un avis pour chacun : validation des UE, validation de semestre, passage dans l'année supérieure, (), autorisation de se réinscrire dans la même année, réorientation, prescription d'un programme d'épreuves complémentaires, etc. Cet avis est transmis au jury d'école. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D.4.3 du même règlement : " () Tout élève ingénieur ayant rencontré des difficultés particulières (matérielles, familiales, de santéetc.) doit en informer au préalable la commission préparatoire de sa spécialité par lettre ou s'adresser directement à l'un des membres de la commission, s'il souhaite qu'elles soient prises en compte lors des délibérations ".

8. L'obligation d'information incombant à Polytech a pour but d'assurer une bonne compréhension, par les élèves ingénieurs, de leurs résultats, au besoin par la prise de connaissance de leurs copies d'examen et une entrevue avec le correcteur, afin de leur permettre, le cas échéant, de présenter utilement leurs observations aux membres de la commission préparatoire au jury d'école avant qu'elle se réunisse. En cela, ces dispositions instituent, pour les intéressés, une garantie dont M. C a, en l'espèce, été privé.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. C, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré du vice de procédure entachant les décisions en litige et d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés n°2106090 du 29 septembre 2021, le directeur de l'école Polytech a admis le redoublement de M. B en 3ème année du cursus géotechnique et génie civil. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut d'ingénierie et de management - Université Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que cet établissement présente sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2021 par lesquelles le jury de spécialité géotechnique et génie civile de l'Ecole Polytech Grenoble a ajourné M. C, a refusé son redoublement en troisième année et l'a exclu définitivement de l'établissement sont annulées.

Article 2 : L'Institut d'ingénierie et de management - Université Grenoble Alpes versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Institut d'ingénierie et de management - Université Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106089