Legislator Jurisprudence & Législation
2106080 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Annulment Refused

Numéro de cause 2106080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the decision suffered from incompetence, insufficient motivation, lack of serious examination of his personal situation, and errors of law and manifest appraisal. The court rejected the claim of incompetence because the signatory had a proper delegation of authority, dismissed the insufficient motivation claim as the order contained the requisite legal and factual basis, and found the claim of insufficient examination unsubstantiated by the file. Crucially, the court determined that the applicant had lost his right to remain in France following the final rejection of his asylum application by the administrative court, which legally authorized the prefect to issue the expulsion order based on the relevant section of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, thereby rejecting the claim of error of law, and dismissed the claim of manifest error of appraisal as insufficiently detailed.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Expulsion Order Annulment Refused: The court rejected the claim of incompetence because the signatory had a proper delegation of authority, dismissed the insufficient motivation claim as the order contained the requisite legal and factual basis, and found the claim of insufficient examination unsubstantiated by the file. Crucially, the court determined that the applicant had lost his right to remain in France following the final rejection of his asylum application by the administrative court, which legally authorized the prefect to issue the expulsion order based on the relevant section of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, thereby rejecting the claim of error of law, and dismissed the claim of manifest error of appraisal as insufficiently detailed.

Mots-clés

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loi sur l'asile décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité ressortissants étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 1er
The court rejected the application in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. A G demande au tribunal :

1°/ d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue dioula ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il présente une insuffisance de motivation ;

- il a été pris sans examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- il est affecté d'une erreur de droit ;

- il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de cette situation.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 juin 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations de Me Capuano, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le requérant n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant ivoirien né le 27 avril 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. L'arrêté du 8 juin 2021 en litige est signé de Mme I D, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté du 8 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. G entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. G à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. G a été rejetée par une décision du 16 janvier 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 23 janvier 2020 et confirmée par une décision du 25 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 31 mai 2021, rejetant le recours pour absence d'éléments sérieux. Ainsi, M. G avait perdu à la date du 25 mai 2021, en tout cas à la date de l'arrêté attaqué, le droit de se maintenir sur le territoire français. Il était alors dans la situation où la préfète du Val-de-Marne a pu décider de l'éloigner du territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. Le moyen soulevé par M. G, entré en France le 17 juillet 2019, et débouté du droit d'asile comme il est exposé au point précédent, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'arrêté attaqué n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc irrecevable ne peut qu'être écarté comme tel.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et à la préfète du Val-de-Marne.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le premier vice-président, La greffière

Signé : B. GUEVEL Signé : M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier