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2106080 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Administration on Activity Bonus Overpayment Remission

Numéro de cause 2106080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision refusing the remission of an overpayment of activity bonus funds (€796.53) incurred due to the claimant's failure to declare alimony payments made to their son, arguing they were unaware of the reporting requirement and faced financial precarity. The court rejected the request, reasoning that under social security law, remission is barred if the overpayment results from a fraudulent maneuver or false declaration, defined as inexactitudes or omissions demonstrating a will to conceal, and that the failure to declare a known resource, especially one that should have been reported on the provided forms, constitutes a deliberate breach of declaration obligations, precluding any remission despite the claimant's precarious situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Social Security Administration on Activity Bonus Overpayment Remission: The court rejected the request, reasoning that under social security law, remission is barred if the overpayment results from a fraudulent maneuver or false declaration, defined as inexactitudes or omissions demonstrating a will to conceal, and that the failure to declare a known resource, especially one that should have been reported on the provided forms, constitutes a deliberate breach of declaration obligations, precluding any remission despite the claimant's precarious situation.

Mots-clés

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administration des assurances sociales perception indue d'indemnités de chômage prime de salaire fausse déclaration rente d'invalidité rétroactive obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article dismisses the claimant's appeal, which is the final disposition of the case.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision concerning the non-granting of remission in cases of fraudulent conduct formed the substantive basis for rejecting the claim for debt remission.

Article R. 846-5 du code de la sécurité sociale

This provision, concerning the obligation to declare all changes in situation and resources, was cited as the basis for the claimant's breach of declaration obligations, supporting the substantive decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 14 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité (" IM3/001 ") ;

2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.

Elle soutient que :

- elle ignorait qu'en déclarant à l'administration fiscale les pensions alimentaires versées à son fils, ses droits à l'allocation litigieuse seraient modifiés ;

- elle n'a pas les moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de sa situation personnelle et de ses difficultés financières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par courrier du 25 mars 2021, son intention de recouvrer la somme de 796,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité (" IM3/001 ") versé au titre de la période allant du 1er août 2019 au 31 janvier 2021 qui trouve son origine dans l'omission de déclaration des pensions versées à son fils. Par une décision du 14 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme B. Par la présente requête, Mme B demande la remise de sa dette de prime d'activité.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire () ".

3. D'autre part, en application de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la prime d'activité sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent r²emplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.

4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a indiqué dans sa déclaration au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019, la pension alimentaire perçue par son fils. Toutefois, il est constant que Mme B a omis de déclarer cette somme à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais informée de ces ressources par l'administration fiscale. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attributions des prestations en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit des rubriques dans lesquelles les pensions litigieuses auraient pu être mentionnées, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du septième alinéa de l'article L. 845-3 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance de l'intéressée fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de sa dette, quelle que soit la précarité de sa situation financière.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de précarité de Mme B, la requérante n'est pas fondée à demander la remise de l'indu qui lui est réclamé. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. CLa greffière,

signé

C. VIEILLARD

La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,