Refusal of Childcare Assistant Approval Upheld Due to Past Conduct and Interview Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the decision by the departmental council president refusing to grant her a renewed childcare assistant agrément, arguing the refusal lacked serious examination and was based on errors regarding a past incident. The court rejected the claim that the decision lacked procedural rigor, as the refusal explicitly detailed deficiencies in communication and assessing children's needs. Furthermore, the court upheld the refusal, reasoning that an incident where the applicant forced a small child to climb stairs and struck the child, coupled with subsequent findings of rigidity and lack of empathy during departmental interviews—despite a criminal acquittal—demonstrated an inability to perceive and meet the needs and capabilities of young children, justifying the denial of the agrément.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Childcare Assistant Approval Upheld Due to Past Conduct and Interview Findings: The court rejected the claim that the decision lacked procedural rigor, as the refusal explicitly detailed deficiencies in communication and assessing children's needs. Furthermore, the court upheld the refusal, reasoning that an incident where the applicant forced a small child to climb stairs and struck the child, coupled with subsequent findings of rigidity and lack of empathy during departmental interviews—despite a criminal acquittal—demonstrated an inability to perceive and meet the needs and capabilities of young children, justifying the denial of the agrément.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order dismissing the applicant's request.
This provision was cited in the dismissed claim (point 1 of the initial request) and is implicitly rejected by the dismissal of the main action in Article 1er, though not explicitly mentioned in the operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui délivrer un agrément dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux des circonstances de l'affaire, ce qui constitue un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation : l'incident survenu le 3 septembre 2020 n'est pas de nature à remettre en cause ses qualités professionnelles et à justifier un refus d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, représentant le département de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été agréée en qualité en qualité d'assistante maternelle le 25 mai 2010. Par une décision du 1er octobre 2019, le président du conseil départemental de l'Essonne a suspendu cet agrément puis, par une décision du 4 mars 2020, il a procédé à son retrait. Par un jugement n°2005610 du 10 février 2022 frappé d'appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête en annulation à l'encontre de la décision du 4 mars 2020. Parallèlement, Mme A a déposé une nouvelle demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle. Par la décision du 12 mai 2021, dont Mme A demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents (). Il exerce sa profession () après avoir été agréé à cet effet ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (). / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. / () ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision contestée, qui mentionne l'entretien de l'intéressée avec les services du département le 12 mai 2021, et précise, exemples à l'appui, d'une part, que Mme A ne démontre pas une aptitude à la communication et au dialogue garantissant l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de sa capacité à percevoir et prendre en compte le besoin de chaque enfant selon son âge et ses rythmes propres pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif, que le président du conseil départemental de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande d'agrément et aurait ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure.
4. En second lieu, Mme A, qui exerçait ses fonctions d'assistante maternelle depuis 2010, se prévaut des évaluations professionnelles favorables dont elle a fait l'objet jusqu'à sa suspension le 30 septembre 2019 et des témoignages de satisfaction, versés aux débats, de plusieurs parents qui lui ont confié leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en septembre 2019, Mme A a forcé une petite fille de 14 mois dont elle avait la garde à gravir l'escalier extérieur de son domicile comportant des marches hautes au regard de sa taille, en lui portant un coup sur la tête lorsqu'elle a chuté, en faisant preuve de brutalité pour la saisir et en réitérant deux fois cet exercice, qu'elle justifie par des impératifs de sécurité des enfants, sans percevoir l'inadéquation de cette attitude, et que les entretiens menés à la suite du signalement de cet incident ont révélé un ton inadapté, une rigidité et un manque d'empathie récurrent à l'égard des enfants et une absence de réelle remise en cause de ses pratiques par la requérante. Si, par un jugement correctionnel du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a relaxé Mme A des faits de violences volontaires commises sur l'enfant au motif que les faits n'étaient pas établis, il ressort des entretiens menés par les services du département, et notamment d'un entretien avec une puéricultrice du 20 janvier 2020, que l'intéressée n'a pas contesté l'exactitude matérielle de ces faits. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de délivrer à nouveau un agrément à Mme A en raison notamment de son incapacité à prendre en compte les besoins et capacités des enfants et de l'inadéquation des méthodes d'apprentissage de la requérante avec l'âge des enfants. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Mégret, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2106079