Waiver of Housing Assistance Overpayment Denied Due to Insufficient Financial Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a full waiver of a remaining debt of €168.16, stemming from an overpayment of personalized housing assistance, arguing the error was due to the administrative services, though a partial waiver of €168.16 had already been granted. The court reasoned that under relevant social security and housing codes, a debt reduction or waiver is permissible based on the debtor's financial precarity, provided there was no fraud, and that the court must rule on the merits of the waiver request based on the facts at the time of the judgment. Since the applicant, despite being invited to do so, failed to provide any current information regarding their resources and expenses, they did not establish a financial precarity justifying the requested full waiver, leading to the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Waiver of Housing Assistance Overpayment Denied Due to Insufficient Financial Disclosure: The court reasoned that under relevant social security and housing codes, a debt reduction or waiver is permissible based on the debtor's financial precarity, provided there was no fraud, and that the court must rule on the merits of the waiver request based on the facts at the time of the judgment. Since the applicant, despite being invited to do so, failed to provide any current information regarding their resources and expenses, they did not establish a financial precarity justifying the requested full waiver, leading to the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appellant's request.
Cited as the legal basis for recovering undue payments and allowing for reduction or remission in cases of debtor precarity, which underpinned the court's substantive review (even though the request was ultimately rejected).
Cited as the provision making Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of undue payments of personalized housing assistance.
Cited to establish the competence of the designated vice-president to rule on the case.
Cited to establish the closing of the instruction at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 168,16 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement.
Il soutient que l'erreur provient des services de la caisse d'allocations familiales et qu'il ne lui revient dès lors pas de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la caisse des allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'une remise partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié son intention de recouvrer un indu d'allocation personnelle au logement d'un montant de 336,32 euros. Par une décision du 2 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette, à hauteur de 168,16 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 168,16 euros.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. B n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité le plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de M. B ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.