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2106074 Généré par l'IA

Property Owner Tax Exemption Denial for Age and Financial Status

Numéro de cause 2106074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought discharge from property tax for two Nice properties for the year 2021, arguing eligibility for an age-based exemption under the tax code and citing a delicate financial situation. The administrative tribunal rejected the request, finding that the petitioner did not meet the minimum age requirement of seventy-five years stipulated by Article 1391 of the General Tax Code as of January 1, 2021, thus justifying the tax assessment, and further determined that the claim for tax remission based on financial difficulty was inadmissible as it was not first processed through the requisite administrative channels (grace procedure).

Regeste Legislator

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article 1391 du code général des impôts, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 247 du livre des procédures fiscales; Property Owner Tax Exemption Denial for Age and Financial Status: The administrative tribunal rejected the request, finding that the petitioner did not meet the minimum age requirement of seventy-five years stipulated by Article 1391 of the General Tax Code as of January 1, 2021, thus justifying the tax assessment, and further determined that the claim for tax remission based on financial difficulty was inadmissible as it was not first processed through the requisite administrative channels (grace procedure).

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier procédure de taxation positions administratives défaillance du contribuable régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, which is the final decision on the merits.

Article L. 247 du livre des procédures fiscales

Cited as the basis for declaring the request for remission inadmissible due to lack of prior administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de deux biens sis 5 rue Benoît Bunico et 2 rue Alexis Mossa à Nice (06).

Il soutient que :

- il est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 1391 du code général des impôts ;

- il se trouve dans une situation financière délicate.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

12 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, propriétaire de deux biens sis 5 rue Benoît Bunico et 2 rue Alexis Mossa à Nice (06) a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Il demande au tribunal la décharge de cette imposition.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Les dispositions de l'article 1391 de ce même code disposent que : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (). ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B était âgé, au 1er janvier 2021, de soixante et un ans. Par suite, M. B ne remplit pas la condition d'âge prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe foncière au titre de l'année 2021.

4. En second lieu, les demandes tendant à la remise ou la modération d'une imposition relèvent de la juridiction gracieuse et ne peuvent être portées directement devant le tribunal administratif. La demande de M. B, qui n'a pas été précédée d'une demande de remise gracieuse introduite auprès du service comme l'expose l'administration fiscale sans être contredite et fondée sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, est dès lors irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat délégué,

signé

B. RingevalLa greffière,

signé

O. Mouloud

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2106074