Association v. Prefecture (Administrative Document Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the communication of administrative documents related to a facility's operations, arguing the documents were communicable as advised by the administrative transparency commission. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the initial request for documents, sent on January 4, 2021, was formulated with terms too general and imprecise to adequately identify the specific documents sought concerning effluents and waste, meaning the prefect's subsequent silence did not constitute a definitive administrative decision subject to judicial appeal under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture (Administrative Document Access): The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the initial request for documents, sent on January 4, 2021, was formulated with terms too general and imprecise to adequately identify the specific documents sought concerning effluents and waste, meaning the prefect's subsequent silence did not constitute a definitive administrative decision subject to judicial appeal under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application (the main order).
Cited in relation to informing the parties that the judgment might be based on a ground raised ex officio.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, l'association Bouc-Bel-Air Environnement demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la communication d'un ensemble de documents.
Elle soutient qu'ainsi que l'a indiqué la CADA, les documents sont communicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Par une lettre, du, 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de communication de documents administratifs adressée par l'association, le 4 janvier 2021, au préfet des Bouches-du-Rhône, étant formulé en des termes imprécis ne permet d'identifier les documents dont la communication était demandée et que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande n'a pas pu faire naître de décision susceptible d'un recours contentieux.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant l'association Bouc-Bel-Air Environnement
Considérant ce qui sui
1. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat ()". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
2. Par une lettre du 4 janvier 2021, l'association Bouc Bel Air environnement a demandé la communication de documents concernant le fonctionnement de la station Veolia en indiquant que la demande concerne les effluents envoyés en mer, les déchets issus de la station chimique et la station biologique et en précisant que l'ensemble est validé et certifié par les autorités compétentes et notamment la DREAL. Elle saisit le tribunal de conclusions dirigées contre le refus opposé par le préfet à cette demande. Toutefois, la demande étant formulée en des termes trop généraux et imprécis ne permet pas d'identifier les documents dont la communication était demandée. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande n'a pas fait naître de décision susceptible d'un recours contentieux.
3. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Bouc Bel Air Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bouc Bel Air Environnement et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,