Legislator Jurisprudence & Législation
2106065 Généré par l'IA

Annulment of Social Benefit Overpayment Fine Upheld

Numéro de cause 2106065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative fine of 558 euros imposed by the departmental council president due to fraudulent misdeclarations leading to an overpayment of social benefits, arguing lack of procedural notice, failure to consult the required multidisciplinary team, and extreme financial precarity. The court rejected the claims, reasoning that the cited procedural notification rules only concern the method of notification, not the legality of the penalty itself; the prior favorable opinion from the multidisciplinary team, though not cited in the final decision, validated the administrative act; and the applicant's financial precarity, while acknowledged, was irrelevant to the legitimacy of the imposed fine.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Social Benefit Overpayment Fine Upheld: The court rejected the claims, reasoning that the cited procedural notification rules only concern the method of notification, not the legality of the penalty itself; the prior favorable opinion from the multidisciplinary team, though not cited in the final decision, validated the administrative act; and the applicant's financial precarity, while acknowledged, was irrelevant to the legitimacy of the imposed fine.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage paiement de l'amende perception abusive de prestations de l'aide sociale notification de la décision annulation de sentence arbitrale règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the assessment of legal fees (costs).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the assessment of legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Télès, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 558 euros ;

2°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 7257 émis le 20 mai 2021 pour le recouvrement de cette amende ;

3°) de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé du délai dans lequel il devait s'acquitter de la somme due ou des modalités selon lesquelles elle allait être récupérée ;

- la décision du 8 avril 2021 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission ;

- il est dans une situation d'extrême précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer des périodes de situations professionnelles et des montants de ressources, il s'est vu notifier, par une décision du 14 février 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 543,78 euros pour la période de février 2018 à février 2020. Estimant que cette décision avait pour origine de fausses déclarations de l'intéressé, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 8 avril 2021, une amende administrative d'un montant de 558 euros et a émis un titre exécutoire le 20 mai 2021 pour le recouvrement de cette somme. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'amende administrative notifiée le 8 avril 2021 ainsi que de l'avis des sommes à payer du 20 mai 2021.

2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente () est la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ".

3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour contester la légalité de la décision du 8 avril 2021 dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles une pénalité doit être notifiée.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'équipe pluridisciplinaire de Montpellier a été consultée le 23 juillet 2020 et a rendu un avis favorable au prononcé d'une amende administrative d'un montant de 558 euros. La circonstance que la décision du 8 avril 2021 ne mentionne pas la consultation de cette commission est sans influence sur la légalité de cette décision.

5. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que M. A est dans une situation de précarité financière, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende administrative mise à sa charge. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 558 euros, ni de l'avis de sommes à payer n° 7257 émis le 20 mai 2021 pour le recouvrement de cette amende.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de l'Hérault et à Me Télès.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le président,

D. BLa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 mars 2023.

La greffière,

F. Roman

No 2106065