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2106063 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Insufficient Cultural Knowledge)

Numéro de cause 2106063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the implicit rejection of a naturalization application by the Minister of the Interior was dismissed because the applicant, despite efforts at integration, demonstrated insufficient knowledge of fundamental aspects of French culture during the mandatory assimilation interview, such as the significance of the May 1st holiday or the French Revolution, which justified the Minister's discretionary decision to reject the application as not being in the public interest, while the court also found that no error of fact or failure to examine the personal situation occurred, and that the specific circular cited by the applicant was not legally opposable as it had not been duly published.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Insufficient Cultural Knowledge): Mme A B, ressortissante angolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère qui a, par une décision du 2 octobre 2020, rejeté sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté. Par sa requête, Mme A B demande l'annulation de cette dernière décision.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the petitioner's application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme C A B, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante angolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère qui a, par une décision du 2 octobre 2020, rejeté sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté. Par sa requête, Mme A B demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre () estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai () ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la demande. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande.

3. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 1er octobre 2020, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que si Mme A B connaissait notamment la devise française, les noms du président de la République et du Premier ministre, elle n'a pas été en mesure, notamment, d'expliquer ce qu'est la Révolution française, la fête célébrée le 1er mai, ni de citer un monument historique français ou encore nommer un roi de France. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme A B, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé.

5. En troisième lieu, en se bornant à affirmer qu'il est impossible qu'elle n'ait pas su donner la signification du 1er mai dès lors qu'elle est salariée, Mme A B n'apporte pas la preuve de ce que l'entretien d'évaluation, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, ne serait pas exact. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". () ". Et aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.

7. Si Mme A B entend se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 16 octobre 2012, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance ". Par suite, elle n'est pas opposable et ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La rapporteure,

L-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,