Legislator Jurisprudence & Législation
2106062 Généré par l'IA

Lessor v. Municipality: Dismissal Upon Withdrawal of Rent and Equipment Recovery Claims

Numéro de cause 2106062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lessor sought payment of outstanding and future rent, interest, and the return of equipment from a municipality following the unilateral early termination of a leasing contract due to non-payment; however, the court recorded the lessor's subsequent formal and unconditional withdrawal from the proceedings, leading to the dismissal of the initial claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lessor v. Municipality: Dismissal Upon Withdrawal of Rent and Equipment Recovery Claims: La société Grenke location déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer licenciement ou résiliation de contrat leasing revendication de la propriété expulsion de locaux commerciaux retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the application, which is the operative part of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Réalmont à lui verser la somme de 3 013,90 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 novembre 2018 et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la commune de Réalmont à lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 088-16959 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Réalmont la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé le 19 novembre 2018 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Réalmont le 30 mars 2018 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;

- elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 367,20 euros toutes taxes comprises (TTC), à une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers hors taxes (HT) à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 2 601 euros, ainsi qu'aux intérêts au taux légal augmenté de 5% et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

- il appartient à la commune de Réalmont de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.

La requête a été communiquée à la commune de Réalmont, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la société Grenke location déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke location déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Grenke location du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune de Réalmont.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

M. Bouzar, premier conseiller,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. BRONNER