Tax Treatment of Settlement Lump Sum as Severance Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged additional income tax and social security contributions assessed for 2017 following a tax audit, claiming that a €198,000 lump sum received via a settlement agreement constituted an entirely tax-exempt severance payment under relevant tax code provisions. The court reasoned that, based on evidence including the termination letter and the overall nature of the settlement protocol, the entirety of the payment was established to be solely for severance, as the tax authority failed to substantiate any portion related to other employment compensation, thus the full amount qualified as a tax-exempt severance indemnity under the established legal thresholds, leading to the discharge of the supplementary assessments and associated penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 80 duodecies du code général des impôts, Article 2; Tax Treatment of Settlement Lump Sum as Severance Pay: The court reasoned that, based on evidence including the termination letter and the overall nature of the settlement protocol, the entirety of the payment was established to be solely for severance, as the tax authority failed to substantiate any portion related to other employment compensation, thus the full amount qualified as a tax-exempt severance indemnity under the established legal thresholds, leading to the discharge of the supplementary assessments and associated penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the discharge from supplementary income tax and social contributions, which is the main substantive relief granted.
This article was the substantive basis used to determine that the transaction indemnity was eligible for full tax exemption.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to award costs (frais exposés non compris dans les dépens) to the appellant.
This article enforces the award of EUR 1,500 to the appellant under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2021 et le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Hagenbach, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
M. A soutient que l'indemnité transactionnelle correspond dans son intégralité à une indemnité de licenciement exonérée d'impôt en application du a) du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Richard, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2017. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 18 juillet 2019, le service a remis en cause la qualification d'indemnité de licenciement de la somme de 198 000 euros perçue par M. A en 2017 en application d'un accord transactionnel conclu le 31 mai 2017 avec la société Armadillo. En conséquence il a rapporté ladite somme au revenu imposable de l'intéressé de l'année 2017 dans la catégorie des traitements et salaires. A la suite d'un recours hiérarchique, l'administration a admis qu'à hauteur de 61 713 euros la somme en cause correspondait à une indemnité de licenciement mais a maintenu la rectification pour le surplus, soit 136 287 euros en base. Le requérant a contesté les impositions supplémentaires restant à sa charge par une réclamation du 8 décembre 2020, rejetée le 10 mars 2021. Par la requête susvisée, il réitère ses prétentions devant le tribunal.
2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : () 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (). ".
3. Il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du
20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. Il s'ensuit qu'en cas d'indemnité allouée en vertu d'une transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, le juge de l'impôt doivent rechercher la qualification à donner aux sommes étant l'objet de la transaction.
4. En l'espèce, une indemnité litigieuse de 198 000 euros a été versée par la société Armadillo aux termes d'un protocole transactionnel du 31 mai 2017. Le service soutient que l'exonération d'imposition ne saurait concerner que la seule indemnité de licenciement accordée, et que, dès lors que l'article 1er du protocole mentionne que la somme en litige correspond également aux sommes dont la société est redevable au titre de de l'exécution du contrat de travail de M. A, ce dernier n'établit pas que la transaction ferait exclusivement référence à une indemnité de licenciement, d'autant qu'il aurait continué à percevoir un salaire de la société Armadillo au titre de l'année 2017. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la lettre de licenciement du 19 mai 2016, du bulletin de paie de juillet 2016 signé avec la mention " reçu pour solde de tout compte ", des prétentions initiales présentées par l'intéressé devant le conseil de prudhommes, de la proposition de rectification du 18 juillet 2019, ainsi que de l'attestation de l'expert-comptable Philippe Dagorn du 2 avril 2021, que M. A n'a perçu aucun salaire de son ancien employeur en 2017, la somme de 32 000 euros versée par la société Armadillo correspondant à une simple cession de droits sur un logiciel et que le seul litige qui l'opposait à cette société concernait son indemnité de licenciement. Par ailleurs, il ressort de l'économie générale du protocole transactionnel que la totalité de l'indemnité prévue correspondait uniquement à une indemnité de licenciement pour motifs économiques, ce protocole mentionnant que la société Armadillo reconnaissait avoir promis à l'intéressé une indemnité de licenciement fin 2016 qui devait être arrêtée au montant de 198 000 euros. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir ou même de laisser sérieusement penser qu'une partie de l'indemnité en cause ne trouverait pas sa source dans la rupture du contrat de travail, la totalité de la somme de 198 000 euros doit être regardée comme une indemnité de licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
5. En application des dispositions du 3° du 1 de cet article, l'indemnité litigieuse est exonérée quant à sa fraction qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par M. A au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. M. A soutient sans être contredit par l'administration avoir perçu en 2015 une rémunération s'élevant à 120 000 euros bruts, inférieure à la limite d'exonération susmentionnée. Par suite, c'est à tort que l'administration a refusé d'exonérer d'impôt sur le revenu l'indemnité de licenciement transactionnelle de M. A dans sa totalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2017, à raison du montant en base de 136 287 euros correspondant à la partie de l'indemnité transactionnelle prévue dans le protocole du 31 mai 2017 et non admise en exonération d'impôt sur le revenu.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2017, à raison du rehaussement en base de 136 287 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.