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2106057 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. State: Annulment of Suspension of Reception Conditions

Numéro de cause 2106057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two asylum seekers challenged the administrative decision suspending their material reception conditions and the associated asylum seeker allowance retroactively from September 1, 2018, arguing the decision lacked proper motivation and failed to consider their vulnerability, despite having complied with prior obligations, including showing up for mandated reporting sessions following a transfer decision. The Tribunal found that the stated reasons for the suspension—failure to report to border police and failure to renew asylum applications between September 2018 and February 2020—were unsubstantiated by the administrative body, as the applicants had complied with their residency assignment and subsequently obtained refugee status, leading the court to annul the suspension decision and order the administrative body to grant the reception conditions retroactively from September 1, 2018, within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers v. State: Annulment of Suspension of Reception Conditions: The Tribunal found that the stated reasons for the suspension—failure to report to border police and failure to renew asylum applications between September 2018 and February 2020—were unsubstantiated by the administrative body, as the applicants had complied with their residency assignment and subsequently obtained refugee status, leading the court to annul the suspension decision and order the administrative body to grant the reception conditions retroactively from September 1, 2018, within two months.

Mots-clés

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statut de réfugié conditions d'accueil retard injustifié dans l'asile positions administratives détention en droit des étrangers compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations ;
article 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en faisant application des dispositions de l'article 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-17 du code de justice administrative
Cited to specify the legal basis for the composition of the judging panel (President presiding).
Article 1er
The primary order ruling on the merits, annulling the contested decision.
Article 2
The primary order granting the injunction to award material reception conditions retroactively.
Article 3
The order imposing costs on the defendant, citing the specific legal basis for attorney fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The primary order ruling on the merits, annulling the contested decision.

Article 2

The primary order granting the injunction to award material reception conditions retroactively.

Article 3

The order imposing costs on the defendant, citing the specific legal basis for attorney fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of attorney fees under legal aid provisions.

Article 4

Order rejecting the remaining claims of the petition.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited to specify the legal basis for the composition of the judging panel (President presiding).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er septembre 2018 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;

- en faisant application des dispositions de l'article 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 novembre 2022.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demander d'asile à compter du 1er septembre 2018 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII les dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;

- en faisant application des dispositions de l'article 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 novembre 2022.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2106057 et n°2106058 présentent à juger les mêmes questions relatives à une famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.

2. Mme B C épouse D et M. A D, ressortissants arméniens, nés respectivement les 12 décembre 1980 et 27 février 1974, accompagnés de leurs enfants, ont sollicité l'asile le 19 avril 2018 au guichet unique de la préfecture de Strasbourg. Le même jour ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par une décision du 11 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur réadmission vers la République tchèque, pays responsable de l'examen de leur demande d'asile. Par une décision du 1er septembre 2018, l'OFII leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient depuis le 19 avril 2018. Par un jugement du

25 février 2021, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l'OFII à réexaminer les droits de M. et Mme D à compter du 1er septembre 2018. Mme C épouse D et M. D ont obtenu le statut de réfugié le 13 janvier 2021. Par une décision du

22 mars 2021, dont ils demandent l'annulation, l'OFII a maintenu la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2018.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

4. Pour refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la décision attaquée fait état d'une part de ce que les requérants n'ont pas respecté l'obligation que leur aurait faite la préfecture du Bas-Rhin de se présenter le 28 juin 2018 à la direction départementale de la police aux frontières, d'autre part de ne pas avoir justifié les raisons pour lesquelles entre le 16 septembre 2018 et le 12 février 2020, ils n'ont pas procédé au renouvellement de leur attestation de demande d'asile qui est une condition du droit au maintien sur le territoire et du versement de l'allocation pour demandeur d'asile.

5. Les requérants font valoir, sans être contestés par l'OFII, qu'ils se sont vu notifier le 28 juin 2018 une décision de transfert assortie d'une assignation à résidence datée du

11 juin 2018 et non une convocation à la police aux frontières. Ils ajoutent, sans être davantage contestés, qu'ils ont respecté l'obligation de se rendre à la police aux frontières les mercredis à 9 heures pendant 45 jours conformément aux dispositions de l'assignation à résidence.

6. En outre, l'OFII ne justifie pas davantage de la matérialité du motif, contesté par les requérants, selon lequel entre le 16 septembre 2018 et le 12 février 2020 ils n'auraient pas procédé au renouvellement de leurs attestations de demande d'asile, alors qu'il est constant qu'ils ont obtenu le statut de réfugié le 13 janvier 2021.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle l'OFII leur a suspendu les conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII accorde aux requérants le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E

Article 1er : La décision de l'OFII du 22 mars 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à Mme et M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2018 dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'OFII versera à Me Chebbale la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. D, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le président rapporteur,

T. GROSLa première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2106057, 21060580