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2106053 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2106053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency status of her social housing application, arguing the commission erred by disregarding her acknowledged disability preventing occupancy of upstairs units and rejecting offers, despite her insecure housing situation following a sale of her prior residence. The court upheld the rejection, reasoning that the claimant failed to provide requested justifications for her alleged disability, had refused previous suitable housing offers based on comfort preferences irrelevant to priority criteria, and did not demonstrate her current occupancy met the legal thresholds for being deemed in substandard, dangerous, or insufficiently sized housing as defined for urgent prioritization.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Claimant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority Status: The court upheld the rejection, reasoning that the claimant failed to provide requested justifications for her alleged disability, had refused previous suitable housing offers based on comfort preferences irrelevant to priority criteria, and did not demonstrate her current occupancy met the legal thresholds for being deemed in substandard, dangerous, or insufficiently sized housing as defined for urgent prioritization.

Mots-clés

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logement social logement insalubre statut de séjour statut juridique expulsion d'un logement contestation civile

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 février 2021, Mme A a saisi la commission de médiation du département de Loire-Atlantique d'une demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation
The court rejected the claim because the mediation commission legally considered that the applicant's request lacked urgent and priority status according to the provisions of this article.
Article 1er
This article constitutes the main dispositive order, formally rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court rejected the claim because the mediation commission legally considered that the applicant's request lacked urgent and priority status according to the provisions of this article.

Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Elle doit être regardée comme soutenant que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se prévalant de ce qu'elle devrait être reconnue comme étant prioritaire pour accéder à un logement, dès lors qu'elle a été reconnue handicapée, qu'elle est logée en parc résidentiel mobil home depuis le 1er avril 2021, qu'elle a fourni la lettre de vente du pavillon où elle résidait, qu'elle paye un loyer sans incident de paiement, que deux logements au 1er étage lui ont été proposés, alors qu'elle ne peut résider en étage compte tenu de son handicap, et qu'un troisième logement lui a été proposé qu'elle était d'accord pour prendre à défaut de logement plus grand, lui permettant de recevoir ses enfants et petits-enfants, mais qu'elle n'a finalement pas été retenue.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision n'est entachée d'aucune illégalité et qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 février 2021, Mme A a saisi la commission de médiation du département de Loire-Atlantique d'une demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 avril 2021, la commission de médiation a rejeté le recours de Mme A. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ".

Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

Aux termes de l'article R.822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

3. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a relevé, dans sa décision du 22 avril 2021, premièrement, que des propositions de logement lui ont été faites par Vendée Habitat, en mars 2019 et décembre 2019, pour un appartement de type T2 puis une maison de type T2 situés tous deux à Talmont-Saint-Hilaire, propositions que l'intéressée a refusé compte tenu d'exigences particulières de confort qui ne sauraient être prises en compte pour lui permettre d'être reconnue prioritaire, deuxièmement, que l'intéressée n'a pas apporté la preuve de son allégation selon laquelle elle se retrouverait sans logement car son propriétaire n'a pas renouvelé son bail locatif qui prend fin le 30 avril 2021 en raison d'une vente, le document fourni concernant la vente d'une maison située en Mayenne, et troisièmement, que l'intéressée n'a pas davantage fourni les justificatifs qui lui ont été demandés.

4. Si Mme A soutient qu'elle a été reconnue handicapée, et qu'elle ne peut ainsi accepter de logements qui lui sont proposés en étages, toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la commission de médiation lui a demandé, par courrier du 3 mars 2021, de justifier notamment de ce handicap allégué, et il n'est pas contesté que la requérante n'a pas donné suite à cette demande, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas davantage produit ledit justificatif au soutien de sa requête.

5. Si Mme A produit, devant le tribunal, un courrier du 28 octobre 2020 faisant état de ce qu'il lui a été notifié le 8 septembre 2020 un congé pour le logement qu'elle occupait à Talmont-Saint-Hilaire, en raison d'une vente dudit logement par son propriétaire, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le logement qu'elle occupe depuis serait impropre à l'habitation ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux, ou qu'il serait d'une surface habitable inférieure à celle qui est mentionnée, pour une personne, aux termes des dispositions de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation précité. Il ressort enfin des pièces du dossier, que l'intéressée a décliné plusieurs offres adressées par Vendée Habitat, et que l'intéressée ne justifie pas, comme il a été dit ci-dessus, du handicap allégué qui l'aurait empêché de donner suite à certaines de ces propositions, et qu'elle ne peut utilement se prévaloir, à l'aune des dispositions précitées qui régissent le caractère prioritaire de la demande de logement et l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement, de ce que lesdits logements proposés ne seraient pas d'une superficie suffisante pour accueillir ses enfants et petits-enfants avec un certain confort.

6. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer, par la décision attaquée, que la demande de Mme A ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le magistrat désigné,

R. HANNOYER

La greffière,

B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,