Legislator Jurisprudence & Législation
2106049 Généré par l'IA

Naturalization Postponement Upheld Despite Minor/Minority Convictions

Numéro de cause 2106049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision upholding the prefect's two-year postponement of his application for naturalization, citing that the decision was based solely on past criminal convictions that were not sufficiently grave or were committed while he was a minor. The court dismissed the claim against the initial prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial decision superseded it, and rejected the claim against the ministerial decision, holding that the minister acted within his broad discretion to consider serious criminal convictions—specifically for aggravated violence and failure to comply with a police order—when assessing the applicant's overall conduct, concluding that the postponement did not constitute a manifest error of assessment, and that satisfying procedural eligibility requirements was irrelevant to this decision of opportuneness.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Naturalization Postponement Upheld Despite Minor/Minority Convictions: The court dismissed the claim against the initial prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial decision superseded it, and rejected the claim against the ministerial decision, holding that the minister acted within his broad discretion to consider serious criminal convictions—specifically for aggravated violence and failure to comply with a police order—when assessing the applicant's overall conduct, concluding that the postponement did not constitute a manifest error of assessment, and that satisfying procedural eligibility requirements was irrelevant to this decision of opportuneness.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation infraction pénale retard injustifié des poursuites pénales statut juridique de mineur détention aux fins d'expulsion naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly states the final ruling to dismiss the applicant's request.

Article 2' : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

This article dictates the procedural step of notifying the final judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 31 mai 2021 et le 2 juin 2021, M. B A, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles sont fondées sur la seule existence de procédures pénales, sans tenir compte de la minorité du postulant à la date de commission des faits, de leur ancienneté, de ce qu'ils sont isolés et qu'ils ne présentent pas une gravité suffisante ;

- il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours le 5 août 2013, et de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter le 31 mars 2015.

5. En premier lieu, il est constant que M. A a commis les faits qui lui sont reprochés par le ministre, d'une part, de violences aggravées par deux circonstances, en l'espèce avec usage ou menace d'une arme et en réunion, suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 45 jours, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants de C en date du 11 octobre 2013 à une peine de douze mois d'emprisonnement délictuel avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, et, d'autre part, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter le 31 mars 2015, faits ayant donné lieu à une composition pénale exécutée le 27 août 2015. Ces faits qui, contrairement à ce que soutient le requérant, sont d'une gravité certaine et ont été commis alors qu'il était majeur s'agissant de ceux commis en 2015, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre, qui n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. HANNOYERLa présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

Le greffier,

P. VOSSELER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,