Legislator Jurisprudence & Législation
2106046 Généré par l'IA

Residents v. Municipal Council (Mobile Antenna Authorization)

Numéro de cause 2106046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two residents challenged a municipal council decision authorizing the temporary use of public land for a mobile phone antenna and empowering the mayor to sign the corresponding agreement, arguing various procedural flaws regarding elected officials' rights to information, municipal competence, lack of public consultation, and an unlawful automatic renewal clause. The court rejected the request for annulment, reasoning that under relevant jurisprudence concerning administrative contracts and public property occupation for electronic communications networks, the legality of a resolution authorizing the signing of such an occupation agreement can only be challenged through a full jurisdiction claim contesting the validity of the underlying contract itself, rendering the direct challenge to the resolution inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des consorts C est rejetée; Residents v. Municipal Council (Mobile Antenna Authorization): The court rejected the request for annulment, reasoning that under relevant jurisprudence concerning administrative contracts and public property occupation for electronic communications networks, the legality of a resolution authorizing the signing of such an occupation agreement can only be challenged through a full jurisdiction claim contesting the validity of the underlying contract itself, rendering the direct challenge to the resolution inadmissible.

Mots-clés

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contrat de droit administratif terrain communal validité du contrat droit d'utilisation permis pour antenne téléphonique agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.

This order rejects the main claim (annulment of the deliberation).

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et de la société Free Mobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claims for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 5 août 2022, MM. Benoît et Jacques C, représentés par Me De Baynast demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez du 12 avril 2021 autorisant la mise à disposition d'une partie de la parcelle communale cadastrée section BE n° 285 située avenue de l'Isle de Riez et autorisant la maire à signer la convention avec la société Free Mobile ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ; ils présentent un intérêt à agir en tant que contribuables communaux et en tant que voisins de la parcelle mise à disposition de la société Free Mobile, dès lors que la délibération porte atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance de leurs propriétés respectives ; par ailleurs, dès lors qu'ils n'ont soulevé que des moyens tirés des vices propres à l'acte d'approbation et non à la convention signée par la commune, leur requête est recevable ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales consacrant le droit à l'information des élus ; il n'est pas établi que la convention et le plan ont été annexés au projet de délibération et a été porté à la connaissance du conseil municipal préalablement à la séance du 12 avril 2021 ; les élus n'ont pas pu vérifier que la demande d'occupation du domaine public satisfaisait bien aux dispositions de l'article R. 2122-13 code général de la propriété des personnes publiques ; la maire n'a pas informé les élus de la délivrance à la société Free mobile d'une autorisation d'urbanisme, par arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 2 avril 2021 ;

- la délibération attaquée est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; seule la maire avait compétence, en application des dispositions de l'article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales pour délivrer l'autorisation d'occupation du domaine public à la société Free mobile ;

- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que la commune ne justifie pas avoir procédé à la publicité préalable prévue par ces dispositions afin de vérifier l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article 12§1 et 2 de la directive " services " 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006, d'effet direct, ainsi que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elle prévoit une clause de tacite reconduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée ;

2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur qualité de contribuables locaux ; la mise à disposition du terrain va générer une recette de 4 000 euros par an sur douze ans à la commune ; par ailleurs, au titre de la qualité de voisins de la parcelle litigieuse, ils ne démontrent pas en quoi sa seule mise à disposition leur ferait grief ;

- le droit à l'information des élus n'a pas été méconnu ; le projet de convention et la note de synthèse étaient annexées à la convocation des membres du conseil municipal ;

- le conseil municipal était bien compétent sur le fondement de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales pour fixer les conditions d'occupation du domaine public et autoriser la maire à signer la convention afférente ;

- les requérants ne démontrent pas que l'absence de publicité préalable les aurait privés d'une garantie ou aurait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ; en outre, l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'article L. 2122-1-1 du même code n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ;

- La mise à disposition de la parcelle litigieuse est temporaire, la convention étant signée pour une durée de douze ans ; la clause de reconduction tacite n'a pas pour objet ou pour effet de conférer à l'autorisation accordée un caractère définitif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte superfétatoire ; le maire seul, pouvait, sans requérir l'avis préalable du conseil municipal, mettre à disposition la parcelle litigieuse et en déterminer les modalités ;

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent d'aucun intérêt à agir, tant en qualité de contribuables communaux que de voisins de la parcelle litigieuse ;

- les membres du conseil municipal ont reçu une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse ; le moyen tiré du défaut d'information manque en fait ; par ailleurs, le principe d'indépendance des législations s'oppose au grief tiré de ce que la maire aurait dû informer le conseil municipal de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à la société Free Mobile ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques manque en droit dès lors que les dispositions de l'article L. 2122-1-3-1 prévoient une exception relative aux les titres d'occupation destinés à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communication électroniques ouvert au public ;

- les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne visent que les autorisations d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique, ce qui n'est pas le cas de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile ; les règles particulières applicables aux occupations domaniales attribuées aux opérateurs de téléphonie mobile, issues des articles L 48-9 et suivants du codes des postes et télécommunications électroniques, ne comportent aucune dispositions interdisant les clauses de tacite reconduction ; à la supposer illégale, la clause de tacite reconduction étant détachable, son illégalité serait sans effet sur la validité de la convention.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du

16 février 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 23 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre un acte détachable du contrat de mise à disposition d'une parcelle du domaine public communal au profit de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile.

La commune de Saint-Hilaire-de-Riez a formulé des observations par un mémoire enregistré le 28 février 2023.

Les consorts C ont formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Dias, rapporteur public

- les observations de Me De Baynast, représentant les consorts C,

- les observations de Me Léon, représentant la commune de Saint-Hilaire de Riez.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) a décidé de mettre à disposition de la société Free Mobile une partie de la parcelle communale cadastrée section BE n°285 située avenue de l'Ile de Riez en vue d'y implanter une antenne-relai de téléphonie Mobile moyennant une redevance annuelle de 4 000 euros pour une durée de douze ans et a autorisé son maire à signer la convention afférente. Par leur requête, les consorts C, habitants de la commune et voisins de la parcelle litigieuse, demandent au tribunal d'annuler cette délibération.

2. Aux termes de l'article L.46 du code des postes et des communications électroniques : " Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. (). "

3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif, telle une convention portant occupation du domaine public, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concerné. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, alors que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

4. Il résulte du point ci-dessus que la légalité de la délibération habilitant un maire à signer une convention d'occupation du domaine public en vue de la mise en place d'une antenne de téléphonie mobile ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours en contestation de la validité de la convention elle-même. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez du 12 avril 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et de la société Free Mobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

Y. B

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2106046