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2106043 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Overpayment Annulment)

Numéro de cause 2106043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection concerning the recovery of an overpayment of activity bonus funds amounting to €309.27 for the period spanning September 2019 to May 2020, arguing she acted in good faith by reporting net income. The administrative court determined that the case was rendered moot because the family allowance fund, in its defense brief, stated that the initial debt assessment from June 2021 had been officially canceled by a subsequent decision dated November 2021, leading the court to issue a ruling of no necessity to adjudicate.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du Code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Overpayment Annulment): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Mots-clés

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allocation familiale estimation du revenu recouvrement de créances compensation de rentes condamnation à payer une somme recours en annulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 309,27 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020.

Mme A soutient que :

­ elle est de bonne foi, étant donné qu'elle a toujours déclaré ses revenus nets ;

­ la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de la sécurité sociale ;

­ le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Par une décision du 14 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette d'un montant de 309,27 euros, résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Par un courrier en date du 23 juin 2021, Mme A a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin d'une contestation du bien-fondé de cet indu. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de cette dette.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 21 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin déclare que l'indu de prime d'activité mis à sa charge le 14 juin 2021 a été annulé par décision du 22 novembre 2021. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106043