Taxation of Undisclosed Distributions from Company to Manager
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of additional income tax and social contributions assessed for 2017, arising from sums transferred from the bank account of a company where the individual was the manager and associate, which the tax administration treated as undisclosed distributions. The court upheld the taxation, reasoning that the reality of the transfers to the taxpayer's personal account was uncontested, and the taxpayer's subsequent attempts to attribute the funds to his son or to frame them as a later-repaid loan, without any contemporaneous written proof of a loan, were insufficient to overcome the tax administration's evidence establishing the existence of distributed income under tax law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 12 du code général des impôts; Taxation of Undisclosed Distributions from Company to Manager: Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Selon l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ()/ c. Les rémunérations et avantages occultes ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 en droits, intérêts et pénalités pour un montant de 8 247 euros.
Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré les sommes versées sur son compte bancaire depuis le compte de la SARL Univercom, dont il était l'associé et le gérant, comme des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2016 et 2017 à l'issue d'une vérification générale de comptabilité de la SARL Univercom dont il était le gérant et l'associé, celle-ci ayant mis en évidence l'existence de sommes transférées depuis le compte bancaire de la société sur son compte personnel. Par deux propositions de rectification des 7 novembre 2019 et 27 février 2020, l'administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, ainsi que les pénalités correspondantes. Par une réclamation préalable du 31 juillet 2021, rejetée le 8 septembre 2021, M. A a contesté ces impositions supplémentaires. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire et des pénalités.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Selon l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ()/ c. Les rémunérations et avantages occultes ".
3. Au cours des opérations de contrôle visant la SARL Univercom, le service a constaté l'existence de sommes transférées au bénéfice de M. A en 2017 pour un montant total de 17 632 euros. Pour contester la qualification de distributions occultes, le requérant produit dans le cadre de la présente instance, une attestation établie par son fils dans laquelle ce dernier reconnaît être le réel bénéficiaire des versements à l'origine de la rectification. Il résulte toutefois de l'instruction que les virements ont été effectués sur deux comptes bancaires dont l'unique titulaire est le requérant. La circonstance qu'il n'aurait pas personnellement disposé des sommes correspondantes est sans incidence sur la qualification de revenus réputés distribués dès lors qu'il est constant que ces sommes ont été versées sur le compte bancaire du gérant et associé de la SARL, l'intéressé ne contestant ni la réalité des transferts ni leur montant. Par ailleurs, à supposer que M. A soutienne que les virements à l'origine de la rectification litigieuse constituent un prêt, remboursé par deux virements qu'il prétend, sans en rapporter la preuve, avoir effectué sur le compte de la SARL Univercom par la suite en décembre 2017 ainsi qu'au cours de l'année 2018, cette allégation, en l'absence d'acte écrit précisant dès l'origine la nature et l'objet du prêt et fixant les modalités de son remboursement, n'est pas de nature à renverser la preuve, que l'administration fiscale rapporte en l'espèce, de l'existence de revenus distribués. Au surplus, les sommes versées au profit de M. A n'ont pas été inscrites sur son compte courant d'associé mais sur un compte " débiteurs/créditeurs divers ". Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la somme de 17 632 euros comme constituant des revenus distribués.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires et pénalités en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,