Legislator Jurisprudence & Législation
2106040 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Benefits Upheld Despite Prior Procedural Annulment

Numéro de cause 2106040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council decision demanding repayment of over €10,500 in overpaid active solidarity income benefits for the period spanning January 1, 2015, to June 30, 2017, arguing the decision was barred by the authority of a prior judgment that had annulled a previous repayment decision due to an incompetent signatory, and citing current financial hardship. The court dismissed the claim, reasoning that the subsequent decision effectively corrected the procedural flaw identified in the prior annulment (an issue of formal competence), as the new decision was duly authorized by a proper delegation of signature, and further determined that the applicant's financial difficulties did not negate the legal basis for the recovery of the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Recovery of Overpaid Benefits Upheld Despite Prior Procedural Annulment: The court dismissed the claim, reasoning that the subsequent decision effectively corrected the procedural flaw identified in the prior annulment (an issue of formal competence), as the new decision was duly authorized by a proper delegation of signature, and further determined that the applicant's financial difficulties did not negate the legal basis for the recovery of the overpayment.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage gêne financière perception abusive de prestations de l'aide sociale versement continu des prestations renaissance du droit à la prestation d'assurance fondé de procuration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the magistrate to rule on the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge la somme de 10 502,85 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 14 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 502,85 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 ;

- les difficultés financières qu'il rencontre ne lui permettent pas de s'acquitter du montant des sommes qui lui sont réclamées.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :

- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Nord a réexaminé les droits de M. C au revenu de solidarité active et lui a notifié, par une décision du 8 janvier 2018, un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 d'un montant de 10 502,85 euros. M. C a formé le 11 janvier 2018 un recours administratif préalable contre cette décision, que le président du conseil départemental du Nord a rejeté par une décision du 14 mars 2018, contre laquelle M. C a formé un recours contentieux le 3 avril 2018. Par un jugement du 26 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 mars 2018, motif pris de ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente. Par une décision du 20 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de M. C la somme de 10 502,85 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement du 26 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 mars 2018 du président du conseil départemental du Nord, pris sur recours administratif préalable, notifiant à M. C un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 d'un montant de 10 502,85 euros, motif pris de ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, sans examiner les autres moyens soulevés par M. C. La décision attaquée qui " remplace celle du 14 mars 2018 " a été signée par M. A B, responsable adjoint du pôle droits et devoirs des allocataires du RSA. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 janvier 2021, le président du département du Nord a délégué sa signature à M. B à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Dans ces conditions, en corrigeant l'irrégularité de la décision du 14 mars 2018 annulée par la juridiction administrative le 26 février 2020, le département du Nord n'a pas méconnu la chose jugée par cette dernière.

4. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières pour contester l'indu mis à sa charge. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. GRARD La greffière,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.